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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ITEX DIAGNOSTICS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00180 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZKX
N° Minute : 25/00244
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H], [Y], [I] [J]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [B] [S] épouse [J]
née le 06 Décembre 1996 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [L], [F] [N]
né le 23 Avril 1976 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [C], [E] [A]
née le 26 Décembre 1976 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. ITEX DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025
ORDONNANCEréputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 mai 2019 réitéré par acte authentique du 21 août 2019, monsieur [H] [J] et madame [B] [S] son épouse ont acquis de monsieur [L] [N] et madame [G] [A] une maison à usage d’habitation et les fonds et terrain en dépendant situés [Adresse 6] (59), pour un prix de 115.000,00 euros.
L’acte de vente contient dans le chapitre “assainissement” une clause précisant qu’à la connaissance des vendeurs, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation. Un diagnostic d’assainissement établi par la société ITEX DIAGNOSTICS le 21 mai 2019 était également joint à l’acte de vente.
Par courrier du 16 mai 2023, la Communauté Urbaine de [Localité 10] a indiqué à monsieur [H] [J] que suite à un diagnostic du 10 avril 2018, son immeuble avait été déclaré non conforme au règlement d’assainissement et que monsieur [L] [N] et madame [G] [A], alors propriétaires, en avait été avertis. La Communauté Urbaine de [Localité 10] a également précisé à monsieur [H] [J] qu’il disposait d’un délai de 2 ans à compter de l’envoi du courrier pour mettre ses installations en état, sous peine de doublement de la redevance assainissement à titre de sanction.
Suite à une visite du 25 avril 2024, le cabinet SARETEC, mandaté par la société PACIFICA, assureur des époux [J], a établi un rapport d’expertise amiable le 26 avril 2024 dans lequel il conclut à une potentielle erreur de diagnostic concernant la conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble litigieux.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société PACIFICA a invité la société ITEX DIAGNOSTICS à prendre en charge le devis de réfection de l’assainissement de l’immeuble litigieux pour un montant total de 2.224,00 euros.
Le 28 février 2025, un procès-verbal de constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice saisi par les époux [J] en raison de la non réception du courrier de convocation à la réunion de tentative de conciliation par monsieur [L] [N], revenu avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”.
Par acte de commissaire de justice signifié les 24 juin 2025 et 7 juillet 2025, les époux [J] ont fait assigner monsieur [L] [N], madame [G] [A], la société ITEX DIAGNOSTICS, et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ITEX DIAGNOSTICS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 4 septembre 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [J], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, madame [G] [A], représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
La société ITEX DIAGNOSTICS et la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, s’en rapporte à la justice concernant la mesure sollicitée et formulent protestations et réserves d’usage. Elles demandent à ce que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge des époux [J].
Monsieur [L] [N], assigné selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport de visite établi par la Communauté Urbaine de [Localité 10] après un diagnostic d’assainissement en date du 10 avril 2018, que le réseau d’assainissement du bien acquis par les époux [J] a été déclaré non conforme avec pour motif la présence “d’eaux usées dans réseau d’eaux pluviales communautaire”.
Ces éléments, ainsi que le fait que la société ITEX DIAGNOSTICS ait conclu dans son diagnostic du 21 mai 2019 à une conformité du réseau d’assainissement litigieux et que les consorts [W] aient mentionné à l’acte de vente que le réseau ne présentait aucune “anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation”, suffisent à justifier, pour les époux [J], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire de leurs vendeurs, de la société ITEX DIAGNOSTICS ayant réalisé le diagnostic litigieux, et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur les époux [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [H] [J] et madame [B] [S] épouse [J] d’une part, et monsieur [L] [N], madame [G] [A], la société ITEX DIAGNOSTICS et la société AXA FRANCE IARD d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [U] [P] ([Adresse 2], Mél : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 7];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à monsieur [L] [N] et/ou madame [G] [A], et/ou la société ITEX DIAGNOSTICS ;
— dire si les désordres étaient visibles ou non au jour de la vente, et s’ils étaient connus des vendeurs au jour de la vente ;
— dire si la société ITEX DIAGNOSTICS a manqué à son obligation d’information;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [H] [J] et madame [B] [S] épouse [J] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [H] [J] et madame [B] [S] épouse [J] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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