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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EHG
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JENYOU,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer la SCI Jenyou, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 668,40 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 28 février 2025 ;
— 994,74 € au titre des provisions de l’exercice allant du 1er mars au 31 décembre 2025 ;
-1 545,80 € au titre des frais nécessaire de recouvrement ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
La SCI Jenyou, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 13 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une sommation de payer du 9 avril 2024, une lettre de mise en demeure du 25 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI Jenyou reste devoir 1 668,40 € au titre de ses charges de copropriété échues au 28 février 2025 et 994,74 € au titre des provisions de l’exercice allant du 1er mars au 31 décembre 2025, exigibles en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Jenyou seront fixés à 665,80 € (frais de mise en demeure, constitution d’hypothèque, sommation de payer) ;
Attendu que la SCI Jenyou sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI Jenyou supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI Jenyou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille 668,40 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 28 février 2025, 994,74 € au titre des provisions sur charges de l’exercice allant du 1er mars au 31 décembre 2025 et 665,80 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Jenyou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Jenyou aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À Maître Audrey BABIN
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