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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6E5
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [M] [C] [Z] [P] veuve [E], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5], laissant pour lui succéder Madame [M] [P], son épouse, et Madame [H] [E], sa fille.
De la succession, dépendent des liquidités, et des effets personnels.
Se prévalant de l’incapacité des héritiers à parvenir au partage amiable, Madame [H] [E] a fait assigner Madame [M] [P] veuve [E] en partage.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2025 par voie électronique, Madame [H] [E] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [K] [E],
— désigner tel expert avec mission d’effectuer toutes investigations auprès des organismes bancaires aux fins de rechercher le montant des fonds propres de feu Monsieur [K] [E], ayant profité à Madame [M] [P], la valeur de l’actif et du passif de la succession à la date la plus rapprochée des lots, établir les lots et les soultes en cas de partage en nature,
— pour y parvenir et à titre préalable désigner tel expert chargé de faire l’estimation à la date la plus proche du partage des biens mobiliers y compris les comptes bancaires, meubles, bijoux véhicules, affaires personnelles et professionnelles du défunt,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— condamner au paiement de la somme de 2000 euros en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions numéro 2, Madame [P] épouse [E] demande de :
— rejeter les demandes de Madame [F],
— désigner un notaire pour établir un état liquidatif de la succession, qui en cas de désaccord sera soumis à l’appréication du magistrat du siège, si nécessaire, pour en décider l’homologation,
— et condamner Madame [F] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; que l’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu en l’espèce que les parties demeurent en désaccord sur l’étendue de leurs droits, et des récompenses ; que compte tenu de la nature des désaccords relatifs à la liquidation, les opérations à venir requièrent le recours à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil ;
Attendu que l’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal ; qu’il y aura lieu en outre de commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ;
Sur l’expertise
Attendu qu’il entre dans l’office du notaire d’établir la masse à partager, de sorte que les parties seront renvoyées à faire valoir devant lui leurs demandes sur ce point ; que rien ne justifie de confier cette mission à un expert ;
Sur les autres demandes
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [X] [E],
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [S] ([Adresse 3] ; 04.95.51.76.76),
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale, et établir un projet de partage,
DIT que Madame [H] [E] et Madame [M] [P] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer le juge commis de tout retard dans le versement,
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
RAPPELLE que selon l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné doit établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an et qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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