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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 22/08118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08118 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLCP
N° PARQUET : 22-709
N° MINUTE :
Assignation du :
05 juillet 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALGÉRIE
représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 juillet 2022 par M. [C] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [B] notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023 et le bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 19 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2025,
Vu les conclusions de M. [C] [B] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8118
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans son assignations et ses écritures, M. [C] [B] indique être né à [Localité 4] (Algérie). Or son acte de naissance indique qu’il est né à à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°2 du demandeur). A défaut d’observation des parties, le lieu de naissance qui sera retenu dans le présent jugement est celui indiqué sur son acte de naissance, à savoir « [Localité 5] ».
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. [C] [B] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouvertures des débats. Il fait valoir qu’il souhaite produire de nouvelles conclusions et pièces d’état civil.
Le ministère public s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, il n’est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire de nouvelles pièces d’état civil avant l’ordonnance de clôture.
M. [C] [B] ne justifie pas davantage d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [B], se disant né le 1er juin 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [M] [B], est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recogntive de nationalité française souscrite le 14 mars 1963 par son propre père, [N] [B].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8118
Il appartient donc à M. [C] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Pour justifier du lien de filiation d'[M] [B] à l’égard de son propre père qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, le demandeur produit une copie, délivrée le 3 novembre 2021 de l’acte du mariage célébré le 15 janvier 1945 à [Localité 2] (Algérie) entre [N] [B] et [G] [O] (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte de mariage, en faisant valoir qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni les mentions relatives aux témoins.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
L’article 34 du code civil dispose que les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Concernant l’acte de mariage, aux termes de l’article 76 7° du code civil dans sa version issue de la loi du 9 août 1944 applicable à la date de célébration du mariage, il doit énoncer notamment les prénoms, noms, profession, domiciles des témoins et leur qualité de majeur.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le ministère public, l’acte de mariage ne comporte pas l’heure à laquelle il a été dressé, ni aucune mention relative aux témoins.
L’acte n’ayant pas été dressé conformément à la législation en vigueur, il ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil et le lien de filiation par mariage n’est pas démontré.
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8118
Il ressort de l’acte de naissance d'[M] [B] que sa naissance n’a pas été déclarée par [N] [B] (pièce n°3 du demandeur). Il n’est pas allégué que leur lien de filiation soit établi par reconnaissance.
Partant, M. [C] [B] échoue à justifier d’un lien de filiation établi de son père revendiqué à l’égard de son grand-père revendiqué, et partant, qu'[M] [B] a pu bénéficier de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par [N] [B].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [C] [B], né le 1er juin 1988 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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