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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/12899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12899
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3F6
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1961, à [Localité 5] (Haïti), de nationalité haïtienne, résidant au [Adresse 1].
Représenté par Maître Thomas EXPERTON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1445.
DEFENDERESSE
La société LIDL, société en nom collectif immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 343 262 622, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la S.E.L.A.R.L.U. APEX AVOCATS, membre de l’A.A.R.P.I. APEX AVOCATS agissant par Maître RENAN BUDET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1485, avocat postulant et par la S.E.L.A.R.L. HBB AVOCAT représentée par Maître Camille BEN DAOUED, avocat au barreau de Besançon, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [C] [J], Greffière stagiaire.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12899 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3F6
DEBATS
A l’audience sur incident du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2022 à la requête de Monsieur [R] [Y] à l’encontre de la société LIDL aux termes de laquelle Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :
— Condamner la société LIDL à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1243 du code civil au motif qu’il aurait été renversé par un charriot en faisant ses courses dans un magasin LIDL et aurait subi de graves blessures,
— Condamner la société LIDL au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [R] [Y] sollicite une expertise médicale et demande que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 30 novembre 2023 aux termes desquelles la société LIDL s’oppose à la demande d’expertise au motif que sa responsabilité n’est pas établie et qu’il est de bonne administration de la justice que le tribunal se prononce d’abord sur sa responsabilité avant d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, et réclame la condamnation de Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 5 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
Cependant, son rôle ne consiste pas à pallier, par une mesure d’instruction, à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Après l’audience sur incident, il a été demandé à Monsieur [R] [Y] de faire parvenir son dossier de plaidoirie. Or, ce dossier n’est pas parvenu. Dès lors, le juge de la mise en état statuera uniquement au vu des pièces fournies par la société LIDL.
Celle-ci verse en pièce numéro 2, un rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur de Monsieur [R] [Y] le 18 mai 2022, dans lequel le Docteur [E] [F], expert, indique ne pas pouvoir établir de lien entre les séquelles dont souffre Monsieur [R] [Y] et l’accident qu’il déclare avoir subi.
Compte tenu de ce rapport d’expertise, demandé par l’assureur de Monsieur [R] [Y] lui-même, une expertise médicale de Monsieur [R] [Y] ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, il est de bonne administration de la justice que le tribunal se prononce d’abord sur la responsabilité de la société LIDL avant d’ordonner une expertise judiciaire.
La demande de Monsieur [R] [Y] sera donc rejetée.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée pour permettre un échange de conclusions au fond entre les parties.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’expertise médicale,
Renvoie la cause et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état dématérialisée du 02 Juillet 2025 (09h40),
Dit que Monsieur [R] [Y] aura jusqu’au 20 Mai 2025 pour répondre aux dernières conclusions au fond de la société LIDL,
Dit que la société LIDL devra répliquer, par la suite, aux conclusions de Monsieur [R] [Y],
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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