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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2C
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2C
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
S.A.R.L. AUTOANTHO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Rémy LEGIGAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 02 Avril 1963 à Limoges (87)
de nationalité Française
25 route du Bois Clos
16200 Mainxe Gondeville
représenté par Me Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUTOANTHO
2 route de Mounic
33160 Saint Aubin de Médoc
représentée par Me Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 décembre 2023, M. [G] [N] a assigné la SARL AUTOANTHO, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, aux fins d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 10 décembre 2022 portant sur un véhicule Toyota, type RAV 4, immatriculé FD-423-GG, au prix de 7.990 €, outre diverses condamnations accessoires.
Il expose dans ses dernières conclusions signifiées le 16/10/2024, qu’à la suite de l’achat du véhicule, une panne majeure est survenue le premier juin 2023, après seulement 2.067 km parcourus, caractérisée par une fuite importante du liquide de refroidissement et une surchauffe du moteur ayant provoqué la rupture du joint de culasse.
Selon lui, cette avarie résulterait d’une réparation de fortune du radiateur antérieure à la vente, dissimulée par le vendeur et colmatée à l’aide d’un produit antifuite.
Après deux mises en demeure restées infructueuses, les 3 juin et 13 juillet 2023, le demandeur a fait réaliser, à ses frais, une expertise amiable par la société Groupe Lang & Associés, laquelle a conclu à un colmatage du radiateur avec un produit antifuite ayant provoqué la défaillance du circuit de refroidissement.
Se fondant sur ce rapport, il soutient que le véhicule était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, inconnu de l’acheteur profane, mais nécessairement connu du vendeur professionnel, lequel aurait lui-même indiqué par message du 11 décembre 2022 avoir ajouté du liquide de refroidissement avant la remise du véhicule.
Estimant que ce message constitue un aveu de connaissance du vice, il sollicite à titre principal la résolution de la vente et la restitution du prix de 7.990 €, augmentée des frais de carte grise (248,76 €), du remboursement des frais de garde, de dommages et intérêts de 2.000 €, ainsi qu’une indemnité de 10 € par jour de privation de jouissance depuis le 6 juin 2023, outre la reprise du véhicule aux frais du défendeur.
À titre subsidiaire, il demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour établir la cause, l’antériorité et la gravité des désordres.
La société AUTOANTHO, dans ses dernières conclusions signifiées le 22/10/2024 conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Elle fait valoir que le véhicule, vendu d’occasion avec un kilométrage de 133.000 km, a circulé plus de six mois avant l’apparition de la panne, de sorte qu’aucune présomption de vice antérieur ne peut être retenue.
Elle conteste toute dissimulation, faisant observer que le message produit ne comporte aucune reconnaissance d’un défaut du radiateur, mais se limite à expliquer un appoint de liquide de refroidissement réalisé par précaution avant la livraison, opération d’entretien usuelle ne révélant pas une panne connue.
La défenderesse souligne en outre que le rapport d’expertise amiable, établi unilatéralement sans convocation ni participation de la venderesse, ne peut suffire à établir ni l’existence du vice ni son antériorité, en l’absence d’éléments extrinsèques corroborants.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire, en demandant que, le cas échéant, les frais en soient intégralement avancés par le demandeur.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 9/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de démontrer cumulativement l’existence d’un vice grave, caché, antérieur à la vente, et non apparent au moment de celle-ci.
En l’espèce, le seul rapport technique versé aux débats est celui établi le 20 octobre 2023 par la société Groupe Lang & Associés (M [Z]), à l’initiative exclusive du demandeur.
Cette expertise amiable non contradictoire, à laquelle le vendeur n’a pas été convié, ne présente pas de valeur probante suffisante à elle seule pour établir l’antériorité du vice ni sa gravité au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En outre, le message SMS du 11 décembre 2022, produit par M. [N], ne saurait davantage constituer un aveu de connaissance du défaut par le vendeur .
En effet, l’appoint de liquide de refroidissement qu’il mentionne correspond manifestement à une vérification d’entretien ordinaire, sans qu’il en résulte que le gérant ait eu conscience d’un colmatage ou d’une fuite du radiateur.
En l’état des pièces produites, le demandeur n’apporte aucun élément extrinsèque corroborant les conclusions du rapport amiable ni de nature à prouver que la défectuosité alléguée existait au jour de la vente.
Il s’ensuit que la demande principale en résolution de la vente ne peut, en l’état, être accueillie.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Cependant, le rapport amiable, bien qu’insuffisant pour établir le vice, fait naître un doute sérieux quant à l’existence d’un défaut du système de refroidissement antérieur à la vente.
Les parties s’accordent d’ailleurs sur l’opportunité d’une mesure d’instruction, divergeant seulement sur la question de la charge de la provision.
Celle-ci étant présumée être dans l’intérêt premier du demandeur, ce dernier en assurera la provision.
Dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de permettre un examen contradictoire du véhicule et d’éclairer le tribunal sur la réalité, l’origine et la portée des désordres allégués.
Sur les autres demandes :
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront reservée dans l’attente de l’examen au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision avant dire droit sur le fond ;
— REJETTE pour l’heure la demande principale de résolution de la vente, faute d’éléments suffisants à ce stade,
— ORDONNE une expertise judiciaire confiée à M [R] [D], expert automobile, 24 rue des Saugets, 16470 ST MICHEL, inscrit sur la liste près la Cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante :
1- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule Toyota, type RAV 4, immatriculé FD-423-GG, actuellement stationné 1 Zone artisanale de Luchac 16200 Chassors,
2- donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
3- dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
4- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ou encore à en diminuer son prix tel que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis à ces conditions,
5- donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
6- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
7- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
8- dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
9- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
10- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
11- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
12- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
— DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— FIXE la provision à la somme de 2.500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, que M [G] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce dans le délai de 2 mois, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
— DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
— RENVOIE le dossier à la mise en état du 27 mai 2026
— RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond, les dépens et les frais irrépétibles.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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