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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/06631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Olivier CASTEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GCA (26/164)
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1932, demeurant [Adresse 1]
non comparante, décédée le 09/12/2025
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET
DEMANDEURS
Madame [K], [P] [H], venant aux droits de Madame [L] [O] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F], [U] [H], venant aux droits de Madame [L] [O] veuve [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
tous les deux représentés par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [O] veuve [H] était propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 5] dans le [Localité 3] [Localité 4].
Le logement a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité en date du 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Mme [L] [O] veuve [H] a fait assigner en référé M. [G] [I] et Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, avec suppression des délais prévus par les articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum M. [G] [I] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [L] [O] veuve [H] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Mme [K] [H] et M. [F] [H] ont fait assigner M. [G] [I] et Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection dans des termes identiques.
A l’audience du 12 février 2026, Mme [K] [H] et M. [F] [H], représentés par leur conseil, réitère les termes de leur assignation.
M. [G] [I] et Mme [J] [S], cités dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile pour les deux assignations, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce il conviendra d’ordonner la jonction de l‘affaire enrôlée sous le numéros RG 26-00164 sous le numéro de RG 25-06631.
Sur la qualité pour agir
Mme [K] [H] et M. [F] [H] justifient de leur qualité pour agir par la production de l’acte de décès de Mme [L] [O] veuve [H] et d’une attestation notariée en date du 8 janvier 2026 indiquant leur qualité d’uniques héritiers de Mme [L] [O] veuve [H], à l’instar de l’acte de notoriété du 11 mai 2023, établi suite au décès du père de Mme [K] [H] et M. [F] [H], époux de Mme [L] [O] veuve [H].
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, Mme [K] [H] et M. [F] [H] versent au débat un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 24 octobre 2025 constatant la présence de traces d’effraction sur la porte d’entrée au niveau de la serrure et de l’encadrement. Ils indiquent que M. [G] [I] et Mme [J] [S] ouvrent la porte. Ils vérifient leurs identités sur le livret de famille. Ils lui relatent qu’ils entrent dans les lieux par l’intermédiaire d’un tiers contre le versement d’une somme de 1.200 euros. Ils ont trois enfants, mineurs.
Il est donc établi que M. [G] [I] et Mme [J] [S] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Mme [K] [H] et M. [F] [H] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement. Elle sera ordonnée selon les termes du dispositif.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que si l’imputabilité de l’effraction à M. [G] [I] et Mme [J] [S] n’est pas établie, une manœuvre est caractérisée par le fait de profiter de cette effraction pour entrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [I] et Mme [J] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais de constat de commissaire de justice relèvent des frais irrépétibles.
M. [G] [I] et Mme [J] [S] seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [K] [H] et M. [F] [H] la somme de 800 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26-00164 et RG-25-06631 sous le numéro le plus ancien (RG 25-06631) ;
CONSTATE que M. [G] [I] et Mme [J] [S] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 5] dans le [Localité 3] [Localité 4] appartenant à Mme [K] [H] et M. [F] [H] ;
ORDONNE à M. [G] [I] et Mme [J] [S] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 5] dans le [Localité 5] de [Localité 4] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [I] et Mme [J] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 5] dans le [Localité 3] [Localité 4], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [I] et Mme [J] [S] aux dépens;
CONDAMNE in solidum M. [G] [I] et Mme [J] [S] à payer à Mme [K] [H] et M. [F] [H] la somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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