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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 12 févr. 2026, n° 24/08550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATV
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/08550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATV
Minute n°
Copie exec. à :
Me BOUL
Me SCHMITT
Le
Le Greffier
Me Anne-catherine BOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOL CAT HOENHEIMOISE II, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 879.326.403. représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 109
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 480.862.283. représentée par son gérant en exercice
actuellement dans ses locaux sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 24/08550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATV
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2020, la société SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II a conclu un contrat d’architecte avec la société S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES pour la restructuration et l’extension d’un bâtiment.
Par courrier recommandé daté du 7 décembre 2023, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II a demandé à la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES de procéder au règlement de deux factures, l’une établie pour un montant de 33.199,01 € au titre d’un remboursement d’honoraires, et l’autre pour un montant de 31.176,00 € au titre du remboursement de la mise en place d’une vitrophanie provisoire et du remplacement des vitrages.
Par assignation délivrée le 23 septembre 2024, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II a attrait la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement des factures.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II demande au tribunal de :
JUGER la demande de la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la société SCHWAB ARCHITECTES à payer à la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II les sommes suivantes :
33.199,01 € au titre de la facture n° 22221231-1 ;
31.176,00 € au titre de la facture n° 20221231-2 ;
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société SCHWAB ARCHITECTES à payer à la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II soutient sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil qu’elle a payé la somme de 175.000 € HT au titre des honoraires de la défenderesse soit 8,31% du coût des travaux réellement engagé, alors que les honoraires étaient fixés à 7% dans le contrat conclu le 24 février 2020.
Elle expose qu’il est évident que si les honoraires n’avaient pas été payés, la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES n’aurait pas manqué, à titre reconventionnel, d’en solliciter le paiement.
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II fait également valoir que la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES a commis une erreur de commande concernant la vitrophanie provisoire et le vitrage. La demanderesse indique qu’elle a dû procéder au remplacement de ces éléments pour une somme de 31.176,00 €.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES demande au tribunal de :
ECARTER la pièce n°6 de la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II des débats
DEBOUTER la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
CONDAMNER la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II à payer la somme de 5.000 € à SCHWAB ARCHITECTES sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II aux dépens.
En cas de condamnation de SCHWAB ARCHITECTES,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision.
La S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES expose sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II ne justifie pas du paiement de la somme de 175.000 € HT de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence de sa créance. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas du coût réel des travaux, la pièce n°6 de la partie demanderesse ne lui ayant pas été communiquée et demande qu’elle soit écartée.
La S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES conteste avoir passé la commande du vitrage litigieux et indique que c’est la SCI qui a accepté l’offre relative au vitrage et qu’elle est seule signataire du devis accepté. Elle ajoute qu’elle n’avait pas pour mission de passer les commandes à la place de la SCI et qu’il ne lui incombait pas de s’assurer de la conformité des commandes avec le cahier des charges.
Elle soutient enfin que la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II ne démontre pas avoir procédé au paiement de la somme qu’elle sollicite au titre des erreurs de commande, de sorte que son préjudice n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la pièce n°6 :
L’article 132 du code de procédure civile énonce que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La preuve de la communication d’une pièce incombe à la partie qui s’en prévaut, d’autant que la preuve de l’absence de communication d’une pièce est impossible.
La S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES soutient que la pièce n°6 adverse n’a pas été communiquée par la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II.
Il résulte des premières conclusions de la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES transmises par voie électronique le 24 mars 2025 que cette dernière indiquait déjà que « la SCI ne démontre aucunement le cout réel des travaux puisque la pièce 6 visée dans son assignation n’a pas été communiquée à SCHWAB ARCHITECTES ».
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II ne répond pas à l’affirmation de la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES et n’apporte aucun élément de nature à démontrer la communication régulière de la pièce litigieuse.
Ainsi, la preuve de la communication de la pièce n°6 produite par la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II n’est donc pas établie, cette dernière ne justifiant pas de sa communication à la partie défenderesse.
Par conséquent, la pièce n°6 produite par la société SOL CAT HOENHEIMOISE sera écartée des débats.
Sur le paiement de la facture n°20221231-1 :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1363, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, le 24 février 2020 la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II et la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES ont conclu un contrat d’architecte portant sur la restructuration et l’extension d’un bâtiment.
L’article 6.2.1 dudit contrat prévoit que :
« Les honoraires de l’architecte sont fixées sur une base d’un pourcentage au taux de 7% du montant hors taxes, du coût des travaux engagés.
Sont compris dans le montant des honoraires l’assurance professionnelle obligatoire.
Le montant définitif des honoraires sera calculé sur le montant final constaté des travaux au taux prévus ci-dessus ».
L’article P.5 « BUDGET – ESTIMATION » prévoyait un budget de « 2 500 000 € h.t. de coût travaux et 210 000 € h.t. d’études et contrôles. […] ».
Le 24 février 2020, la société SCHWAB ARCHITECTES a émis une note d’honoraires d’architecte d’un montant de 175.000 € HT, soit 7% de la somme de 2.500.000 €, montant estimatif des travaux hors taxes.
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II, qui soutient que le coût réel des travaux était de 2.104.773,77 €, indique que la somme de 175.000 € réglée au titre des honoraires correspond à 8,31% du coût réel des travaux, soit 1,31 point de pourcentage de plus que ce qui était prévu au contrat.
N° RG 24/08550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATV
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II sollicite ainsi le remboursement de la somme de 27.665,84 € HT, indiquant que cette somme ne devait pas être réglée.
Il lui incombe par conséquent de prouver que le montant total des travaux était inférieur au montant prévisionnel convenu par les parties pour justifier le remboursement auquel elle prétend.
Au regard des éléments développés ci-dessus, la pièce n°6 sur lequel se fonde la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II a été écartée des débats, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir.
En tout état de cause, la pièce n°6 intitulée « Coût total des travaux », ne comporte ni date, ni signature ni aucun autre élément permettant d’identifier son auteur, et sa provenance. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ce document écarté des débats demeure en toute hypothèse dénué de force probante quant à établir le montant définitif des travaux.
De plus, les montants indiqués dans le tableau présent sur la pièce ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, de sorte qu’au regard de ces éléments, la pièce n°6 ne dispose d’aucune force probante.
Au surplus, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II qui affirme avoir payé la somme de 175.000 € procède par voie d’affirmation sans justifier du paiement de cette somme.
Ainsi, ni la preuve du coût réel des travaux, ni la preuve du paiement de la somme dont le remboursement est sollicité ne sont établis par la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II.
Par conséquent, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n°20221231-1.
Sur la facture n°20221231-2 :
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II soutient qu’elle a été contrainte d’exposer une somme de 31.176,00 € à la suite d’une erreur de commande de la part de la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES.
Le 24 février 2020, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II et la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES ont conclu un contrat d’architecte portant sur la restructuration et l’extension d’un bâtiment.
L’article 6 « MISSION DE L’ARCHITECTE – REMUNERATION » prévoyait que « l’architecte est chargé par le Maître d’Ouvrage d’une mission de maîtrise d’œuvre telle que définie dans le Cahier des Clauses Générales annexé au présent CCP et comprenant les éléments de mission définis dans le document joint au présent contrat. ».
Il ressort de ces éléments que la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES était tenue d’une mission de maître d’œuvre pour la réalisation de la restructuration et de l’extension du bâtiment objet du contrat.
Par contrat du 21 juin 2021, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II a confié les travaux relatifs au lot n°7 menuiseries extérieurs à la société J. GREMMEL & Cie et commandé des vitrages, la confirmation de cette commande ayant été visée par la SARL SCHWAB ARCHITECTES.
Il résulte des pièces de la procédure que le vitrage posé ne correspondait pas aux attentes de son locataire.
Contrairement aux prétentions de la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II, il n’est cependant pas établi que la nécessité de poser des vitrages de type Mirastar 6/18 argon de Saint Gobain pour répondre aux besoins du locataire de l’immeuble ait été portée à la connaissance de la SARL SCHWAB ARCHITECTES avant la commande passée auprès du menuisier le 7 juin 2021.
En effet, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE ne verse pas aux débats le cahier des clauses techniques et particulières auquel était astreinte la SARL SCHWAB ARCHITECTES, seul étant produit un programme technique clos couvert et aménagement extérieurs ne comportant ni signature ni visa de l’architecte.
De plus, le courriel adressé le 30 janvier 2019 à la SARL SCHWAB ARCHITECTES fait état d’un cahier des charges d’une implantation type [Localité 3] Frais, sans toutefois que ce cahier des charges soit versé à la procédure par les parties.
Sans le cahier des clauses techniques et particulières ou de tout autre élément de nature à démontrer que la SARL SCHWAB ait été informée des demandes de la société [Localité 3] FRAIS, il n’est donc pas établi que la pose un vitrage spécifiquement exigé par le locataire de la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II ait été porté à la connaissance de la SARL SCHWAB ARCHITECTES.
Dès lors, aucun manquement de la SARL SCHWAB ARCHITECTES à ses obligations contractuelles ne peut être caractérisé.
N° RG 24/08550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATV
En l’absence de preuve d’une faute commise par la SARL SCHWAB ARCHITECTES, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE concernant les frais de dépose et de repose du vitrage de l’immeuble doit être rejetée.
Par conséquent, la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II sera déboutée de sa demande de paiement de la facture n°20221231-2.
Sur les autres demandes :
Au regard des éléments développés ci-dessus, la demande de la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts est devenue sans objet.
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II sera condamnée à payer à la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ECARTE la pièce n°6 produite par la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II ;
DEBOUTE la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II de sa demande en paiement de la facture n°20221231-1 ;
DEBOUTE la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II de sa demande en paiement de la facture n°20221231-2 ;
DEBOUTE la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II de sa demande au titre des intérêts ;
CONDAMNE la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II à payer à la S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI SOL CAT HOENHEIMOISE II de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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