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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/52572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] c/ SA MMA IARD (, COVEA RISK ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52572 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MVQ
N° :7/MC
Assignation du :
09 Avril 2025
N° Init : 23/53936
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le CABINET LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
SA MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISK), en qualité d’assureur MRI du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [B] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 28 mai 2024). Cette demande est rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SA MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISK), en qualité d’assureur MRI du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
notre ordonnance de référé du 18 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [B] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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