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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01680 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] épouse [H]
née le 27 Janvier 1982 à METZ
41 Rue de la Falogne – appartement 14
57070 METZ
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003391 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O] [F] [D] [H]
né le 07 Octobre 1978 à CREUTZWALD (57150)
3 Place de l’Eglise
57580 BEUX
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE (1) (2)
Me Charlotte CORDEBAR (1) (2)
[W] [M] épouse [H] (IFPA)
[Y] [H] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [M] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] se sont mariés le 4 mai 2013 par devant l’Officier d’état civil de la commune de PONTPIERRE (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
— [K] [H] née le 18 février 2017 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 15 juin 2023, Madame [W] [M] épouse [H] a attrait en divorce Monsieur [Y] [H], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz statuant en qualité de juge de la mise en état a:
— constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 3, Place de l’Eglise à BEUX (57) à Monsieur [Y] [H] , à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents au logement ;
— ordonné la restitution des vêtements et objets personnels à chacun des époux;
— dit que Madame [W] [M] épouse [M] et Monsieur [Y] [H] assumeront chacun pour moitié les échéances du prêt consommation souscrit auprès de la Banque CIC EST d’un montant mensuel de 222 euros soit 111 euros par mois chacun et au besoin les y a condamné;
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C4 à Monsieur [Y] [H] à charge pour lui de régler les frais relatifs au véhicule;
— attribué la jouissance du véhicule SUZUKI à Madame [W] [M] épouse [H] à charge pour elle de régler les frais afférents au véhicule ;
— constaté que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— débouté Madame [W] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [K];
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K] née le 18 février 2017 , est exercée conjointement par Madame [W] [M] épouse [H] et Monsieur [Y] [H];
— fixé la résidence de l’enfant [K] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [Y] [H] pourra voir et héberger l’enfant [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes
* En période de vacances scolaires:
les années paires : la première moitié des vacances scolaires au père et la seconde moitié à la mère
les années impaires : la second moitié des vacances scolaires au père et la première moitié à la mère.
— précisé que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
— condamné Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [W] [M] épouse [H] une pension alimentaire mensuelle de 180 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] et ce à compter de la décision;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, la Cour d’appel de Metz a infirmé la décision entreprise et a dit que Madame exercerait exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant et dit que lors du droit de visite et d’hébergement, l’enfant doit être de retour à sa résidence le dimanche à 18h , la décision étant confirmée pour le surplus.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [M] épouse [H] a sollicité de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et les inviter en tant que de besoin à saisir le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage,
— dire que les effets du jugement de divorce remonteront à la date de la demande en divorce,
— prendre acte que Madame reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce passé en force de chose jugée,
— condamner Monsieur à verser à son épouse une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision,
— condamner Monsieur à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20 000 euros,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée exclusivement par ses soins,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— dire et juger que Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles,
— condamner Monsieur à lui verser la somme mensuelle de 270 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— débouter Monsieur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faire masse des frais et dépens.
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions en date du 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [H] a sollicité de :
— débouter Madame de sa demande visant à vouloir voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— dire que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse,
— débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros,
— subsidiairement, dire que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux,
— débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros,
— ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, inviter les parties en tant que de besoin à saisir le tribunal compétent,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce,
— prendre acte que Madame n’entend pas conserver l’usage de son nom marital,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— entériner les mesures relatives à l’enfant à savoir un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel jusqu’au lundi matin entrée des classes,
— confirmer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur à concurrence de 180 euros par mois,
— condamner tout autre que Monsieur aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur. Ce dernier s’y oppose et demande à titre reconventionnel que celui-ci soit prononcé aux torts exclusifs de Madame et à défaut aux torts partagés des époux.
SUR LES DEMANDES EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame fait valoir que Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Metz le 28 juin 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’interdiction d’entrer en contact avec Madame et de paraitre à son domicile durant deux ans pour des faits de violence à son encontre. Elle expose avoir été victime de violences psychologiques, verbales et physiques durant la vie commune, Monsieur l’ayant par ailleurs trompé avec une autre femme. Elle conteste par ailleurs les allégations de Monsieur selon lesquelles elle aurait manqué à son devoir de fidélité relevant que Monsieur ne produit aucun élément objectif à l’appui de ses dires.
Monsieur fait valoir que lorsque les faits de violence ont été commis, le couple était séparé depuis deux mois, Madame ayant par ailleurs obtenu dans le cadre de la procédure pénale une somme de 500 euros. Il soutient que l’épouse a multiplié les relations adultérines à l’origine de la dispute du 18 avril 2022, Madame ayant envoyé des photos dénudées à ses amants s’offrant de nombreuses tenues suggestives.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Metz le 28 juin 2022 pour des faits de violence commis sur son épouse. Il apparait par ailleurs que plusieurs témoins indiquent que des violences avaient antérieurement été commises par Monsieur sur son épouse durant la vie commune ce que Monsieur conteste. Il sera en tout état de cause rappelé que même si les époux étaient séparés au moment des faits comme l’indique Monsieur [H], il n’en demeure pas moins que les devoirs et obligations découlant du mariage subsistent jusqu’au prononcé du divorce de sorte que ces faits, commis durant le mariage, doivent être regardés comme constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage. Par ailleurs, si Monsieur fait état de relations adultères de Madame, il convient de relever que seules sont jointes au dossier des attestations de témoins lesquelles font état de photos, échanges de SMS et vidéo trouvés dans un portable qui aurait, selon Monsieur, appartenu à l’épouse, sans toutefois que ne soient indiquées les dates auxquelles ces messages auraient été envoyés et sans que ne soit produit le moindre élément probant à l’appui de ces dires alors même qu’il aurait été aisé pour l’époux de produire la copie des SMS échangés. Dès lors, en l’absence d’élément objectif visant à établir les relations adultères évoquées par Monsieur, ce dernier sera débouté de sa demande visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et à titre subsidiaire aux torts partagés des époux. Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros compte tenu des comportements fautifs de Monsieur durant l’union dont notamment des violences.
Monsieur sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande.
Si les éléments produits par Madame démontrent que cette dernière a subi un préjudice découlant des comportements violents de Monsieur, cette dernière a obtenu réparation s’agissant des faits de violences évoqués devant le Tribunal correctionnel, le certificat médical relatant un stress anxio réactionnel ayant été établi dans le cadre de la procédure pénale sans que ne soit communiqué d’éléments quant aux faits antérieurs allégués.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée à la date de la demande en divorce soit le 15 juin 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20 000 euros.
Monsieur s’y oppose.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que son niveau de vie a baissé de manière significative du fait du divorce, les droits à la retraite de Monsieur étant plus élevés que les siens, ce dernier ayant toujours gagné plus du double ou plus d’un tiers des revenus de son épouse.
Monsieur fait valoir que Madame ne démontre pas l’existence d’une disparité de train de vie, les époux ayant eu des revenus similaires et l’union ayant été de courte durée.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 43 ans et l’époux de 46 ans,
— le mariage a duré 12 ans dont 10 à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont un enfant commun âgé de 8 ans,
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et ne font pas état de patrimoines personnels ou commun ni de problème de santé,
— Monsieur produit les avis d’impôt relatifs aux parties de 2017 à 2022 et Madame son relevé de carrière.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Situation de Monsieur [H]:
Monsieur [H] produit un tableau de ses ressources et charges en date du 11 août 2023 faisant apparaitre un salaire mensuel de 1 733 euros outre un treizième mois de 180 euros soit des revenus mensuels de 1 841 euros. Son avis d’imposition 2023 mentionne un revenu annuel de 23 829 euros ( soit un revenu mensuel moyen de 1 985, 75 euros). Il produit également son bulletin de salaire d’avril 2023 sur lequel il est indiqué que son cumul net imposable à cette date est de 6 589, 16 euros soit 1 647, 29 euros en moyenne.
Outre les charges courantes, il règle un loyer de 580 euros par mois. Il apparait par ailleurs une saisie sur sa rémunération variant de 174, 11 à 311, 25 euros par mois. Il justifie enfin d’une dette auprès de l’UEM de 1 245, 86 euros (courrier du 15 juin 2023) et verse une contribution mensuelle au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant de 180 euros.
Situation de Madame [M] épouse [H] :
Madame [M] épouse [H] produit une déclaration sur l’honneur dans laquelle est mentionné un salaire de 1 600 euros par mois outre des prestations sociales et familiales de 438, 09 euros au titre des allocations familiales et 117 euros au titre de l‘aide au logement . Il apparait à la lecture de son bulletin de paie du mois d’avril 2024 un net annuel fiscal à cette date de 6509 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 627 euros. Elle a perçu en mai 2024 une aide au logement de 117 euros, une prime d’activité de 242, 23 euros et une ASF de 195, 86 euros. Outre ses charges courantes, elle justifie d’un loyer mensuel à charge de 462, 76 euros.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame fait valoir qu’il existe entre les époux une disparité de revenus, il apparait que cette dernière est moindre. Il n’est par ailleurs pas établi que Madame ait sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la famille ou privilégier la carrière de son époux étant précisé qu’il ressort tant de son relevé de carrière que des avis d’impôt joints qu’hormis quelques périodes de chômage et son congés maternité, Madame a toujours exercé une activité professionnelle durant la vie commune. Elle ne justifie pas enfin que ses droits à la retraite seront minorés par rapport à ceux de l’époux compte tenu de choix communs qui auraient été faits durant le mariage de sorte qu’il n’est pas justifié que le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
III. – SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendue
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisée de la possibilité d’être entendue.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame [M] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
A l’appui de sa demande elle fait valoir que Monsieur a été condamné le 28 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de METZ pour des faits de violences sur sa personne. Elle précise que les parties ne communiquent plus ensemble de sorte que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas possible.
Monsieur [H] s’oppose à ce que Madame exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant faisant valoir qu’il a toujours été présent dans la vie de cette dernière.
Il apparait que Monsieur a fait l’objet d’une interdiction de contact avec Madame et de paraitre à son domicile pendant une durée de deux ans. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la communication entre les parties reste compliquée de sorte que l’exercice par les parties d’une coparentalité qui soit efficiente et dans l’intérêt de l’enfant n’est pas envisageable.
Il sera dès lors accordé à Madame l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement de l’enfant mineure par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence de [K] soit fixée au domicile de Madame [M] épouse [H].
Cet accord, conforme à leur pratique et à l’intérêt de l’enfant, sera entériné.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, si les parties s’accordent pour que ce dernier soit fixé de façon usuelle avec un partage des vacances scolaires, un désaccord subsiste sur ses modalités Monsieur [H] sollicitant que ce droit s’exerce les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l’école et Madame [M] épouse [H] sollicitant que ce droit s’exerce du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
Il apparait que suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Metz le 4 juin 2024, Monsieur exerce un droit de visite et d’hébergement s’exerçant jusqu’au dimanche soir à 18h. L’enfant est dès lors habitué à ce rythme de sorte qu’il n’apparait pas dans son intérêt pour garantir la stabilité de ses repères de modifier le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la Cour d’appel lequel sera dès lors maintenu selon les mêmes dispositions.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame [M] épouse [H] sollicite que la pension alimentaire due par Monsieur [H] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme mensuelle de 270 euros.
Monsieur propose le maintien de la contribution à la somme mensuelle de 180 euros.
Au regard de la situation respective des parties et de l’âge de l’enfant, et en l’absence d’élément nouveau, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] à la charge de Monsieur [H] sera maintenue à la somme mensuelle de 180 euros.
IV.- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit.
Il résulte de l’équité que la demande formulée par Madame au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée. Monsieur sera par conséquent condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Par ailleurs, compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, ce dernier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [W] [M] épouse [H] recevable;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [M], née le 27 janvier 1982 à METZ (57),
et de
Monsieur [Y] [O] [F] [D] [H], né le 7 octobre 1978 à CREUTZWALD (57),
mariés le 4 mai 2013 à PONTPIERRE ( 57),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [H] de ses demandes visant à voir prononcer le divorce aux torts de l’épouse et subsidiairement aux torts partagés des époux;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux;
DEBOUTE Madame [W] [M] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIT que Madame [W] [M] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le jugement de divorce passé en force de chose jugée;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 15 juin 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [M] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [K] née le 18 février 2017, est exercée exclusivement par Madame [W] [M] épouse [H];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [H] pourra voir et héberger l’enfant [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
les années paires : la première moitié des vacances scolaires au père et la seconde moitié à la mère
les années impaires : la second moitié des vacances scolaires au père et la première moitié à la mère.
À charge pour Monsieur [Y] [H] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
PRECISE que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [W] [M] épouse [H] une pension alimentaire mensuelle de 180 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] cette pension restant due au delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que ce dernier soit en capacité de subvenir seul à ses besoins à charge pour le parent créancier de justifier au début de chaque année scolaire du caractère sérieux et réel d’études et ce en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [W] [M] épouse [H] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [Y] [H] et pour la première fois le 1er janvier 2024 ( conformément aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [W] [M] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties , notamment auprès des organismes sociaux;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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