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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6KB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES OLYMPIADES REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA STE COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [X] est propriétaire de parts sociales dans la société civile coopérative à capital et personnes variables « Les Olympiades » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, la société « Les Olympiades » a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [W] [X], en date du 3 mai 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 28 août 2023, la société « Les Olympiades » a fait assigner Madame [W] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par un premier jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de faire respecter le contradictoire sur les pièces produites, afin de justifier du solde antérieur et de produire les procès-verbaux d’assemblée générale et un relevé cadastral à jour.
Par un second jugement avant dire droit du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des explications sur les lots dont est propriétaire Madame [W] [X] et sur les tantièmes.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société « Les Olympiades », représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Madame [W] [X] à lui payer les sommes de :
— 2 766,30 €, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 150,00 € de dommages et intérêts ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, elle explique qu’une convention de gestion a été signée avec la société COGECOOP et que des charges communes sont régulièrement appelées, mais qu’elle ne règle pas ses charges, malgré les appels. Elle précise que la trésorerie de la société est en péril et qu’un appel de fonds supplémentaire va devoir intervenir.
Madame [W] [X], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges communes
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la convention de gestion entre la société « Les Olympiades » et la société COGECOOP qu’il incombe au gestionnaire de répartir entre les copropriétaires le montant des dépenses et charges dans la proportion prévue au règlement intérieur ou de copropriété ou découlant de décisions de l’assemblée générale et de centraliser les fonds.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 3 septembre 2024, il ressort que Madame [W] [X] est redevable de la somme de 4 544,94 €, arrêté au 1er juillet 2024.
Pour autant, les justificatifs fournis s’arrêtent à juillet 2023, de sorte que toutes les sommes postérieures à cette date seront écartées.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 2 avril 2023 est justifiée par la production d’un accusé de réception.
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [W] [X] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 797,18 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er juillet 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 404,83 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [W] [X] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [X] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [X], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2 797,18 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er juillet 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 404,83 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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