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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WC2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société BANK JULIUS BAER S.A.M
LA LESTRA
[Adresse 1]
[Localité 8] – PRINCIPAUTÉ DE [Localité 9]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
Créancier poursuivant
DÉFENDERESSE
SCI [Adresse 4]
RCS [Localité 10] 379 987 670
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0517
Débitrice saisie
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 11], comptable public chargé de recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AVNER
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement,
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WC2
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 17 juin 2024 (après une tentative infructueuse du 13 juin 2024), publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 105, la société monégasque Bank Julius Baer a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 2], lots 15 et 16, situés [Adresse 3], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 26 août 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur une mise à prix de 3 700 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme globale de 3 106 631,39 euros, de condamner le débiteur saisi au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de céans a notamment :
— Rejeté la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— Mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Bank Julius Baer à l’encontre de la SCI [Adresse 2], lots 15 et 16, à la somme de 3 106 631,39 euros,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 497,83 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 6 000 000 euros,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 avril 2025,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de céans a accordé un délai supplémentaire de trois mois à la SCI [Adresse 2] pour procéder à la vente amiable des biens et droits saisis et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société Bank Julius Baer a demandé que soit ordonnée la vente forcée.
Les défendeurs n’ont pas été en mesure de produire un acte de vente amiable des biens saisis, conforme à l’autorisation.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22, 3ème et 4ème alinéas, dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, la débitrice saisie a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de six millions d’euros.
Après qu’un délai supplémentaire lui a été accordé pour finaliser la vente, elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les jugements d’orientation des 16 janvier 2025 et 22 mai
2025 ;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ces décisions ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juin 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 5 février 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [X] [Z], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [Y] [T], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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