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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 janv. 2025, n° 23/05620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/05620
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPO3
N° MINUTE : 1
[1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me SKRZYNSKI (G0436)
C.C.C.
délivrées le :
à Me ANDRAOS [Localité 7] (C1951)
Me KRAWIEC (G0400)
ORDONNANCE
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] (RCS de [Localité 8] 753 042 084)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.M. SCM PINEL (RCS de [Localité 8] 915 043 343)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1951
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400
S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0436
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 07 avril 2023 par la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] et la S.C.M. SCM PINEL ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] et la S.C.M. SCM PINEL se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] accepte ce désistement.
La S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir ou conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, lesquels resteront, en application de l’article 399 du code de procédure civile, à la charge de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] et de la S.C.M. SCM PINEL, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] (RCS de [Localité 8] 753 042 084) et la S.C.M. SCM PINEL à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et de S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, lesquels resteront, en application de l’article 399 du code de procédure civile, à la charge de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] et de la S.C.M. SCM PINEL, sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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