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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : [ Localité 4 ] VILLE EVRARD, VILLE EVRARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04381 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BS5
MINUTE: 26/898
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [K]
née le 21 Mai 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.
Le 29 Avril 2026 , le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [K].
Depuis cette date, Madame [O] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [O] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [O] [K] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers, sa sœur, par décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2026, alors qu’elle présentait des idées suicidaires.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’un contexte de rupture de traitement ; elle minimise les mises en danger, et s’il est relevé un meilleur contact, l’adhésion aux soins demeure très fragile.
L’avis motivé du 06 05 2026 mentionne que la présentation est soignée, le contact reste marqué par une légère réticence. Le discours est spontané, cohérent, le contenu est assez lisse. Si elle critique les troubles du comportement et les mises en danger elle ne les associe pas à une décompensation de ses symptômes psychiques. Un maintien en hospitalisation reste nécessaire pour adaptation et traitement et poursuite des échanges sur les troubles ayant motivé l’hospitalisation.
A l’audience, elle indique que l’hospitalisation se passe très bien, elle mange bien dort bien ; elle pense qu’elle est hospitalisée depuis 8 jours et que ça suffit car sa famille lui manque et qu’elle veut s’occuper de ses enfants.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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