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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : E.U.R.L. CARRION DEVELOPPEMENT,
C/ Madame [H] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05885 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWO
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CARRION DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de LYON sous le n°808 691 265
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS – 121, Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V BELOUD & O ABELLARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes de LYON a condamné la société SASU CARRION DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle est venue la SARL L3C INVEST à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes :
— 15 201,15 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 1 967,14 € au titre des congés payés afférents,
— 17 800,48 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 2 314,19 € au titre des congés payés afférents,
— 17 800,48 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 2 314,19 € au titre des congés payés afférents,
— 34 918,81 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-réformation des droits à repos de remplacement,
— 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
— 22 956,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 984,28 € bruts au titre des congés afférents,
— 42 398,18 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 537,02 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 329,81 € bruts au titre des congés afférents,
— 75 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que la condamnation la SASU CARION DEVELOPPEMENT à remettre à Madame [H] [Z] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction des conditions prononcées, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Ce jugement a été signifié le 28 mai 2024 à la société demanderesse.
Un appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de LYON, selon la déclaration d’appel effectuée par la société demanderesse le 3 avril 2024.
Dans un souci de clarté, il est indiqué que la SARL L3C INVEST est désormais dénommée la société CARRION DEVELOPPEMENT (SARL).
Le 31 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société CARRION DEVELOPPEMENT par la SCP BELOUD ABELLARD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [H] [Z] pour recouvrement de la somme de 72 039,76€ en principal, accessoires et frais.
Le 31 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquées entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de la société CARRION DEVELOPPEMENT par la SCP BELOUD ABELLARD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [H] [Z] pour recouvrement de la somme de 72 456,67 € en principal, accessoires et frais.
Le 31 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquées entre les mains de la BANQUE DE SAVOIE à l’encontre de la société CARRION DEVELOPPEMENT par la SCP BELOUD ABELLARD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [H] [Z] pour recouvrement de la somme de 71 622,85 € en principal, accessoires et frais.
Les trois saisies-attribution ont été dénoncées à la société CARRION DEVELOPPEMENT le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société CARRION DEVELOPPEMENT a donné assignation à Madame [H] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
à titre principal,
— prononcer la nullité des trois saisies-attribution du 31 mai 2024,
— ordonner la mainlevée de la procédure des saisies-attribution,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 49 856,33 € et ordonner la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées entre les mains des deux autres établissements bancaires,
en toute hypothèse,
— condamner Madame [H] [Z] à lui verser la somme de 1 500€ à titre de dommages intérêts, condamner Madame [H] [Z] à lui payer les frais de la procédure de saisie-attribution, en ce compris les frais bancaires générés par ladite saisie-attribution et condamner Madame [H] [Z] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société CARRION DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également in limine litis que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte formée par Madame [H] [Z] et de débouter Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir in limine litis que le conseil de prud’hommes s’étant réservé la liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution est incompétent pour liquider l’astreinte prononcée. Elle ajoute que les saisies-attribution pratiquées sont nulles puisque le titre exécutoire ne concerne pas la société L3C INVEST quelle que soit sa dénomination.
Madame [H] [Z], représentée par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, de dire valables les saisies-attribution pratiquées, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 3 390 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes le 14 mars 2024, condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dissolution sans liquidation de la société CARRION DEVELOPPEMENT a opéré transmission universelle du patrimoine à la société L3C INVEST à l’issue du délai d’opposition des créanciers et que le jugement du conseil de prud’hommes concernait bien la société demanderesse, les saisies-attribution ont été pratiquées sur le fondement d’un titre exécutoire valable.
Par message RPVA envoyé aux parties par le juge de l’exécution le 7 octobre 2024, il a été sollicité la communication de la signification du jugement du conseil de prud’hommes en date du 14 mars 2024 ainsi qu’un extrait Kbis de la société CARRION DEVELOPPEMENT datant de moins d’un moins, à peine de réouverture des débats.
Par mail contradictoire en date du 8 octobre 2024, le représentant de la société demanderesse a produit l’acte de signification de la décision du conseil de prud’hommes ainsi qu’un extrait Kbis de la société demanderesse, à jour au 7 octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 24 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de LYON dans sa décision rendue le 14 mars 2024
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes en date du 14 mars 2024 qu’il " a condamné la SASU CARRION DEVELOPPEMENT à remettre à Madame [H] [Z] les bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ; le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ".
Lors de l’audience, le juge de l’exécution a mis dans les débats l’irrecevabilité d’une telle demande.
En outre, il est constaté que le conseil de prud’hommes s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée.
En conséquence, au regard de ses éléments, la demande reconventionnelle de Madame [H] [Z] en liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 31 mai 2024 ont été dénoncées le 3 juin 2024 à la société CARRION DEVELOPPEMENT, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La société CARRION DEVELOPPEMENT est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité des saisies-attributions
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu’il ne constitue pas une juridiction d’appel, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Aux termes de l’article L 236-3 alinéa 1er du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Il est rappelé qu’en cas de fusion absorption, le titre exécutoire établi à l’encontre de la société absorbée est exécutoire à l’encontre de la société absorbante de plein droit et sans formalité.
Il est indiqué qu’en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci (Cass, Com, 21 octobre 2008, n°07-19.102).
A l’aune de l’article 236-3 du code de commerce, la fusion emporte transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société bénéficiaire, absorbante. Cette dernière se substitue donc activement et passivement, dans tous les droits et obligations, contractuels et délictuels, de la société fusionnée.
Il en résulte d’une part, que la dissolution sans liquidation n’opère aucun effet interruptif de l’instance et que nulle formalité n’est à remplir lorsqu’il s’agit pour l’ayant cause universel d’intervenir dans les instances en cours, lequel acquiert immédiatement la qualité de partie, d’autre part, qu’il importe peu que le jugement n’ait pas été rendu à la date de la fusion et soit rendu ensuite au profit de la société absorbée alors que celle-ci a été dissoute par l’effet de la fusion et ce sans qu’il soit nécessaire qu’elle intervienne volontairement à l’instance.
En l’espèce, le 31 juillet 2023, dans un souci de simplification juridique du groupe auquel appartiennent les sociétés L3C INVEST et CARRION DEVELOPPEMENT (SASU), dont la présidente était la société L3C INVEST, il a été autorisé la dissolution anticipée de la société CARRION DEVELOPPEMENT, dissolution qui emportera comme une fusion la transmission universelle du patrimoine de ladite société CARRION DEVELOPPEMENT au profit de la société L3C INVEST, qui reprendra l’ensemble des engagements et obligations de la société CARRION DEVELOPPEMENT à l’égard de ses cocontractants et d’une manière générale à l’égard des tiers ainsi que l’ensemble des droits dont la société CARRION DEVELOPPEMMENT bénéficiait antérieurement (y compris dans toutes actions juridiques ou contentieuses, tant en demande qu’en défense) prenant effet à l’issue du délai d’opposition des créanciers, soit trente jours à compter de la publication de l’avis de dissolution, soit en cas d’opposition formée dans le délai susvisé, lesdites oppositions auront été rejetées en première instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou que des garanties auront été constituées.
Il ressort de l’extrait Kbis produit à jour au 20 octobre 2023, que la société CARRION DEVELOPPEMENT (SASU) a été radiée le 20 octobre 2023 à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, la société L3C INVEST, à la suite de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 21 septembre 2023.
En outre, il est relevé que la société absorbante a acquis la qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la décision du conseil de prud’hommes.
Toutefois, il est précisé qu’il est indifférent que le jugement constatant la dette de la société absorbée soit intervenu après la publication de la radiation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales puisque la transmission universelle de patrimoine englobe les dettes de la société absorbée, et que la société L3C INVEST en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société CARRION DEVELOPPEMENT (SASU), n’avait aucune obligation de demande de réouverture des débats ayant acquis la qualité de partie à l’instance en cours à la date d’effet de la fusion et étant dès lors débitrice des sommes dues par la société absorbée.
Ainsi, Madame [H] [Z] dispose d’un titre exécutoire valable à l’encontre de la société L3C INVEST dénommée désormais CARRION DEVELOPPEMENT et les trois saisies-attribution pratiquées le 31 mai 2024 sont fondées sur un titre exécutoire valable. Il s’ensuit que les saisies-attribution pratiquées sont parfaitement valables.
En conséquence, la société CARRION DEVELOPPEMENT doit être déboutée de sa demande de nullité des trois saisies-attribution pratiquées le 31 mai 2024.
Sur la demande de cantonnement des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, la société débitrice conteste le montant des saisies-attribution pratiquées et sollicite qu’il soit cantonné à la somme de 49 856,33 € correspondant au montant net des créances salariales.
En application de l’article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Aux termes de l’article R1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions.
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14.
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Il est précisé qu’en matière de créances salariales, le salarié ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer la totalité de la créance, dès lors que ces créances sont obligatoirement assujetties à cotisations sociales, ce qui entraîne une retenue sur la rémunération à laquelle le salarié ne peut s’opposer.
Les sommes visées de ce chef dans la saisie-attribution doivent être recalculées après imputation des cotisations et contributions sociales. En effet, le salarié, créancier saisissant, ne peut bénéficier que du versement des sommes exprimées nettes d’impôts en cas de précompte et nettes de cotisations sociales, seules sommes dont il peut solliciter le recouvrement. En effet, le surplus correspond aux sommes dues aux services sociaux et fiscaux par l’entreprise.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois de Madame [H] [Z] était fixée à la somme de 7 650€, soit 7 650€ x9 = 68 850 €, montant que vise les saisies-attributions pratiquées en principal.
De surcroît, Madame [H] [Z] indique ne pas avoir été destinataire du bulletin de paie du mois de mai 2024 mentionnant le montant net de la créance salariale alors même que ledit bulletin de paie figure sur le bordereau de communication de pièce signifié avec l’assignation dans le cadre de la présente procédure et que cette dernière reconnaît avoir été destinataire des documents par le biais de son conseil le 25 juillet 2024 et ne démontre dès lors nullement ne pas avoir été destinataire du bulletin de paie du mois de mai 2024.
Ainsi, seuls pouvaient être mentionnés dans la mesure d’exécution forcée les montants nets des condamnations brutes, qui sont les condamnations à paiement de créances de nature salariale, soit la somme de 49 856, 33 euros, selon le bulletin de paie du mois de mai 2024 produit.
Dans cette perspective, Madame [H] [Z] n’est donc créancière à l’égard de la société CARRION DEVELOPPEMENT qu’à hauteur de la somme en principal nette de cotisations sociales au titre des créances de nature salariale, de la somme totale en principal de 49 856,33 €.
Dès lors, le décompte des saisies-attribution comporte une erreur sur le montant de la créance principale qui ne devait être mentionnée que pour le seul recouvrement, s’agissant des créances salariales des sommes nettes de cotisations et contributions sociales, en principal, soit la somme de 49 856,33 €, outre intérêts au taux légal et capitalisés à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision. S’ajouteront également les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant de la créance retenu.
Au surplus, la société CARRION DEVELOPPEMENT n’apporte aucun élément justifiant de prononcer la nullité des deux autres saisies-attribution pratiquées le 31 mai 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS et de la BANQUE DE SAVOIE puisque ces deux saisies-attribution sont fondées sur un titre exécutoire valide et que le montant total de la créance en principal est cantonnée à la somme de 49 856,33€.
En conséquence, il y a lieu de cantonner les trois saisies-attributions contestées pour recouvrement de la créance en principal de 49 865,33 €, déduction éventuelle à effectuer des sommes déjà recouvrées pour cette créance, outre intérêts au taux légal et capitalisés à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision. S’ajouteront également les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant de la créance retenu.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de Madame [H] [Z] qui a fait pratiquer la saisie-attribution n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à Madame [H] [Z] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la société CARRION DEVELOPPEMENT.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la saisie ayant été régulièrement diligentée, il n’est pas démontré que ces frais n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la société débitrice saisie doit supporter les frais d’exécution y compris les frais bancaires générés.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement rendu, il convient de dire chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Ces deux parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [H] [Z] tenant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de LYON le 14 mars 2024 ;
Déclare la société CARRION DEVELOPPEMENT recevable en sa contestation des saisies-attribution pratiquées le 31 mai 2024 à la demande de Madame [H] [Z] ;
Déboute la société CARRION DEVELOPPEMENT de sa demande de nullité des saisies-attribution pratiquées à son encontre à la requête de Madame [H] [Z] le 31 mai 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BNP PARIBAS et de la BANQUE DE SAVOIE ;
Dit que les saisies-attribution pratiquées le 31 mai 2024 à l’encontre de la société CARRION DEVELOPPEMENT à la requête de Madame [H] [Z] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BNP PARIBAS et de la BANQUE DE SAVOIE sont valables pour recouvrement de la somme totale en principal de 49 856,33 €, déduction éventuelle à effectuer des sommes déjà recouvrées pour cette créance, outre intérêts à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision, et outre les frais d’exécution recalculés au vu du montant principal retenu ;
Ordonne mainlevée des trois saisies attribution pratiquées le 31 mai 2024 à l’encontre de la société CARRION DEVELOPPEMENT à la requête de Madame [H] [Z] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BNP PARIBAS et de la BANQUE DE SAVOIE pour le surplus ;
Déboute la société CARRION DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société CARRION DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de Madame [H] [Z] à prendre en charge les frais d’exécution en ce compris les frais bancaires générés par les saisies-attribution ;
Déboute la société CARRION DEVELOPPEMENT et Madame [H] [Z] de leurs demandes formées par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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