Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/56416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XST
N° : 2
Assignation du :
11 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société HOME DE FRANCE
C/o son syndic la société HOME DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS – #C0384
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8] (GRANDE BRETAGNE)
représenté par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS – #G836
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 4ème a par exploit délivré le 11 septembre 2024, fait citer Monsieur [Z] devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de le condamner, à :
Effectuer les travaux de réparation et de mise aux normes des évacuation d’eau usées de la salle de bain de son appartement ainsi que les travaux d’étanchéité du sol de sa salle de bain et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,Lui faire interdiction d’utiliser la salle de bain de son appartement avant d’avoir justifié de la réalisation des travaux de réfection sous astreinte de 500 € par infraction constatéeLe condamner au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [Z] représentée par son conseil a indiqué qu’il était nullement opposé à la tenue des travaux de réfection, que des travaux sont prévus du 17 au 21 février 2025 produisant un devis à la barre et qu’ils correspondent aux exigences du demandeur. Par ailleurs, le défendeur a indiqué ne pas être opposé à ce que soit effectué une visite contradictoire des lieux à l’issue des travaux.
le syndicat des copropriétaires, représentée par son conseil, a indiqué que les travaux prévus par Monsieur [Z] sont conformes à ses exigences et qu’il souhaite que ceux-ci soient effectués rapidement. Il a indiqué être d’accord pour effectuer une visite des lieux après que les travaux aient eu lieu
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux arguments développés oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, l’immeuble situé [Adresse 4]) subi un dégât des eaux sur le palier du 2E étage.
Il ressort des éléments suffisamment précis et concordants produits par le syndicat des copropriétaires, que cette fuite, de toute évidence, a pour origine un défaut d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement situé juste au-dessus, propriété de Monsieur [Z]. En effet, cela ressort des devis dressés par les sociétés [Adresse 7] et CBS qui ont relevé un défaut d’étanchéité dans cet appartement.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [Z] n’a pas procédé aux travaux nécessaires et ce malgré l’ancienneté de la situation qui dure depuis l’année 2022.
Ainsi, les nombreux désordres liés à ce dégât des eaux dont l’origine se situe, à l’évidence, dans un défaut d’étanchéité de l’appartement de Monsieur [Z], constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement.
S’agissant des mesures à ordonner afin de faire cesser ce trouble, il doit être relevé que les parties s’accordent sur les travaux à effectuer, tel que décrit dans le devis dressé par la société Marouteau du 29 novembre 2024, communiqué par Monsieur [Z].
Monsieur [Z] s’est engagé à effectuer ces travaux entre le 17 et le 21 février 2025. Afin de lui laisser le temps de s’exécuter volontairement, il lui sera fait injonction de réaliser ces travaux dans un délai d’une semaine suivant la signification de la présente décision. A défaut, il sera redevable d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard pendant une durée maximale d’un mois.
S’agissant de la demande d’interdiction d’user de la salle d’eau avant que soit effectué les travaux, il sera fait droit à cette demande et ce pendant une durée maximale de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, les parties se sont accordées au cours de l’audience pour que soit effectuée une visite contradictoire des lieux, après les travaux. Cette visite devra avoir lieux dans le mois suivant la fin des travaux. A défaut d’exécution volontaire par Monsieur [Z] dans ce délai, il lui sera fait injonction de laisser libre accès à son appartement afin que le syndicat des copropriétaires puisse constater la réalité des travaux effectués et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1500 euros au requérant.
Succombant en ses prétentions, le défendeur sera condamné au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [Z] à faire procéder aux travaux décrit dans le devis n°23168 dressé par la société Marouteau en date du 29 novembre 2024, dans son appartement situé au 3e étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10],
Disons que faute d’avoir réalisé l’injonction précitée passé le délai d’une semaine suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [Z] sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois ;
Enjoignons Monsieur [Z] à ne pas utiliser la salle de bain de son appartement avant que les travaux précités n’aient été effectués,
Disons que faute d’avoir respecté l’interdiction précitée à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [Z] sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de quinze jours ;
Enjoignons Monsieur [Z] de laisser libre accès à son appartement afin que soit effectuée une visite contradictoire des lieux suite à la réalisation des travaux précités,
Disons que faute d’avoir respecté cette injonction dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur [Z] sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée d’un mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [Z] au paiement des dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Loyer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Lot ·
- Provision
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Délivrance ·
- Devis ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Fourniture
- Carrière ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Réalisation
- Délais ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Citation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Partie ·
- In solidum ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.