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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05519 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSD2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
[X] HABITAT
C/
[P] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[X] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [D], domicilié : chez Centre pénitentiaire [Localité 3], Canton du pommier – [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord [X] HABITAT (ci-après [X] HABITAT) a donné à bail à M. [P] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 267,73 euros majoré d’une provision sur charges de 92,56 euros.
Par courrier réceptionné le 22 avril 2024, M. [P] [D] a donné congé au bailleur.
Par acte du 24 octobre 2024, [X] HABITAT a convoqué M. [P] [D] pour l’établissement d’un état des lieux de sortie le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, [X] HABITAT a fait assigner M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la validation du congé donné par le locataire et la résiliation du contrat de bail à la date du 22 mai 2024, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,par voie de conséquence, déclarer M. [P] [D] sans droit au maintien dans les lieux,condamner M. [P] [D] à délaisser, à rendre libre de toute personne et de tout bien les lieux en respectant les obligations du locataire,à défaut, l’autoriser à faire procéder à son expulsion, ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,juger que M. [P] [D] ne bénéficiera pas du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution,déclarer les biens laissés sur place et abandonnés, à l’exception des papiers, photographies et documents de nature personnelle, qui seront placés sous enveloppe scellée conservée pendant une durée de deux années par le commissaire de justice,Condamner M. [P] [D] à lui payer:en deniers ou quittances valables, la somme de 2.030,36 euros au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2024, augmentée des indemnités ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,27,86 euros au titre des assurances impayées à la date du 10 décembre 2024,500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, dont le coût du constat d’huissier, la mise en demeure ainsi que les frais d’assignation,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
A l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [X] HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 5.569,25 euros. Il indique que le défendeur est incarcéré, qu’il n’a pas restitué les clés du logement et qu’il refuse de donner procuration pour l’établissement d’un état des lieux de sortie.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [P] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé du locataire :
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article dispose que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le locataire qui a valablement donné congé reste tenu au paiement des loyers et charges durant le délai de préavis et jusqu’à la libération du logement, caractérisée par la restitution des clés au bailleur. A compter de la résiliation du bail, celui-ci a droit à une indemnité d’occupation tant que les clés ne lui ont pas été rendues.
En la cause, il est établi par les pièces du dossier et non contesté que M. [P] [D] a donné congé au bailleur par courrier réceptionné le 22 avril 2024 et que le bail a pris fin à l’expiration du délai de préavis d’un mois, soit le 22 mai 2024.
M. [P] [D] a donc perdu la qualité de locataire à compter de cette date et il ne justifie pas avoir restitué les clés du logement au bailleur ou à son mandataire.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, [X] HABITAT produit un décompte détaillé arrêté au 28 octobre 2025 démontrant que M. [P] [D] reste lui devoir à cette date la somme de 5.569,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance pour un montant de 74,64 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989.
M. [P] [D] sera donc condamné à payer à [X] HABITAT la somme de 5.569,25 euros, créance arrêtée au 28 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 mai 2025 pour la somme de 2.030,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 352,84 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [X] HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du procès-verbal de constat de carence du 31 octobre 2024 et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail conclu le 27 mars 2023 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [X] HABITAT et M. [P] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], est résilié à la date du 22 mai 2024 par l’effet du congé donné par le locataire ;
DIT que M. [P] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux sus désignés depuis le 22 mai 2024 ;
ORDONNE à défaut pour M. [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [X] HABITAT la somme de 5.569,25 euros, créance arrêtée au 28 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 mai 2025 pour la somme de 2.030,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [X] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme actuelle de 352,84 euros correspondant au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [X] HABITAT du surplus de sa demande en paiement ;
RAPPELLE à M. [P] [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [X] HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens, dont le coût du procès-verbal de constat de carence du 31 octobre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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