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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 29 avr. 2026, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01870 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01870 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMVU
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Q] [T] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
PROCEDURE
Clôture fixée au : 10 Février 2026
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du code de procédure civile au plus tard le : 27 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 avril 2026
ccc délivrées le : 29/04/2026
à Me Virginie AYME
copie exécutoire aux parties en LRAR
Extrait exécutoire CAF en LS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [Q] [T] [O] et Monsieur [K] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant adouls homologués par le Juge Notaire à [Localité 5] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
— [X] [A] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] (13) ;
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Madame [C] [Q] [T] [O] a fait assigner Monsieur [K] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
— Dit que les mesures provisoires ordonnées prendront effet à la date de l’assignation soit le 18 novembre 2024, sauf concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui prendra effet à compter de la présente décision ;
— Attribué à Madame [Q] [T] [O] la jouissance du domicile ;
— Attribué à Monsieur [K] [A] la jouissance du véhicule Peugeot 2008, à charge pour lui d’assurer l’ensemble des frais y afférents ;
— Dit que Madame [Q] [T] [O] et Monsieur [A] exercent conjointement l’autorité parental sur l’enfant ;
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents, et à défaut, comme suit :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o Pendant les va cances d’été : par périodes alternées de deux semaines consécutives, les premières et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
A charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
— Fixé à 50 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 décembre 2025 à son époux, Madame [C] [Q] [T] [O] sollicite le prononcé du divorce pour discorde en applicable du code de la famille marocain et ses conséquences de droit.
En outre, il est sollicité :
— Dire et constater la compétence de la Juridiction de céans pour connaître du litige;
— Dire et constater que seule la loi marocaine est applicable concernant le divorce des époux et ses effets personnels entre les époux ;
— Dire et constater que la loi française est applicable aux demandes relatives à la contribution et l’entretien de l’enfant ;
— Dire et constater l’application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial ;
— Dire que l’épouse ne conservera pas son nom d’usage ;
— Entendre homologuer l’état liquidatif et le partage liquidatif de la communauté établi par notaire en date du 18 novembre 2025 ;
— Prononcer l’homologation de l’acte d’état liquidatif et de partage liquidatif de la communauté établi par Me [B] [P], Notaire à [Localité 2] en date du 18 novembre 2025 et le rendre définitif et exécutoire ;
— Reconduire les mesures financières concernant l’enfant ;
— Fixer à 50 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Monsieur [A] [K] était défaillant et non représenté
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et a fixé la clôture le jour même avec l’autorisation pour les parties de déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard le 27 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 novembre 2024 ;
Déclare la demande en divorce recevable :
Dit que la juridiction française est compétente ;
Dit que la loi marocaine est applicable concernant le divorce des époux et ses effets personnels entre époux ;
Dit que la loi française est applicable aux demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Vu l’état liquidatif en date du 18 novembre 2025 reçu par Maître [B] [P] annexé à la présente décision
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain le divorce de :
Madame [C] [Q] [T] [O]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
Et
Monsieur [K] [A]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 5] (MAROC)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
CONSTATE que Madame [C] [Q] [T] [O] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif en date du 18 novembre 2025 reçu par Maître [B] [P] ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 50 euros (cinquante euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [K] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [Q] [T] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [A] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] (13) , et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [A] , sera versée par Monsieur [K] [A] à Madame [C] [Q] [T] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [A] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [Q] [T] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [C] [Q] [T] [O] et [K] [A] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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