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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00426 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7PE
Le
Copie exécutoire + copie à Me ANTONINI
copie à Mme [A]
Copie au préfet de l’Aisne
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, susbstitué par Maître DEHASPE Aurélie, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [J] [A]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 août 2024, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Madame [J] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 485,48 € et 202,52 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 juin 2025.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Madame [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 2 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE – représenté par Maître DEHASPE substituant Me ANTONINI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [A] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1.386,69 €, arriéré actualisé à la date du 20 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame [J] [A] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Elle explique sa situation personnelle et financière. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer courant et propose de solder sa dette par mensualités de 60 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 août 2024 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juin 2025, pour la somme en principal de 1.009,80€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Madame [J] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.386,69 € à la date du 20 janvier 2026.
Madame [J] [A] confirme tant le principe que le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.386,69 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.009,80 € à compter du commandement de payer (18 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [J] [A] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [J] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 688 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, Madame [J] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2024 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE et Madame [J] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 2] , sont réunies à la date du 19 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 1.386,69 € (décompte arrêté au 20 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025sur la somme de 1.009,80 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [J] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 60 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [J] [A] soit condamnée à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 688 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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