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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCDR
— ------------------------------
[C] [A]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me CHERRIER Gontrand
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [A] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
né le 28 Novembre 1981 à ROUEN (76000)
931 Route d’Isneauville
76710 BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN
assisté par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, Monsieur [C] [A], chauffeur routier, a glissé alors qu’il chargeait du matériel dans son camion, ce qui lui a causé une fracture de la main gauche et du coude droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de l’accident, dont la date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2024, et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [C] [A] à 24 %.
Le 30 janvier 2025, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 avril 2025, Monsieur [C] [A] a saisi ledit tribunal d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [C] [A], assisté de son conseil, a soutenu oralement sa requête visant à solliciter le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 47 %, en ce compris un coefficient professionnel de 10 %. Il demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [A] fait plaider que la luxation du coude a donné lieu à une prothèse et un retrait des broches de la main. Il estime que cette lésion a une incidence sur les autres articulations, dont le poignet, et rapporte des limitations de flexion au niveau du coude, une limitation de la prono-supination du coude, ainsi que des rotations au niveau du poignet. Il ajoute que le taux de 4 % au titre du doigt de la main gauche a été sous-évalué, notamment car le trouble trophique et les risques vasculaires n’ont pas été pris en compte. Monsieur [C] [A] estime que l’application de la règle de Balthazar n’a pas lieu d’être s’agissant de membres supérieurs.
Sur l’incidence professionnelle Monsieur [C] [A] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude constatée par le médecin du travail en septembre 2024. Il explique qu’il ne peut pas exercer son poste de chauffeur poids lourds, même s’il a gardé des aptitudes administratives. À cet égard, il indique qu’il n’a pas attendu d’être licencié pour effectuer une formation dans la fonction publique. Il soutient que ce reclassement ne retire pas l’incidence professionnelle, dès lors que la pénibilité et sa valeur sur le marché du travail sont à prendre en considération. Il estime sa perte de salaire à près de 1 000 euros par mois.
La CPAM, régulièrement représentée, conclut au débouté des demandes.
Elle indique que Monsieur [C] [A] a passé un concours de la fonction publique avec succès avant son licenciement et expose que l’assuré a en outre demandé à son employeur d’accélérer le licenciement pour inaptitude afin de commencer sa formation. La Caisse allègue que Monsieur [C] [A] a ainsi débuté sa formation le lendemain de son licenciement et qu’il ne justifie pas d’un préjudice professionnel imputable à l’accident du travail. Elle ajoute que les primes dont bénéficiait antérieurement Monsieur [C] [A] ne sont pas à prendre en considération dans le calcul d’une éventuelle perte de salaire.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Q], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue de ce rapport, Monsieur [C] [A] a observé que l’entièreté des séquelles n’avait pas été pris en compte et qu’un coefficient professionnel de 5 % évoqué par la CMRA devait en toute hypothèse lui être octroyé.
La CPAM a ajouté que l’évocation par la CMRA d’un taux professionnel n’est pas suffisant, car Monsieur [C] [A] a retrouvé un travail sans démontrer une perte de salaire consécutive.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il en résulte que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 24 % d‘IPP par une « fracture luxation du coude droit chez un droitier et une fracture ouverte du P2 du 3e doigt gauche. Les séquelles se traduisent pas : limitation des mouvements de flexion-extension et une atteinte de la prono-supination du coude droit et une raideur du 3e doigt gauche.”
Le Docteur [Q], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que Monsieur [C] [A] souffre d’un trouble de la sensibilité et une raideur du doigt. Il rapporte, pour le coude, des séquelles plus importantes, avec un déficit de flexion et d’extension du coude de 20° et un défaut de supination d’une quarantaine de degrés. Il ne constate pas de diminution de la force musculaire et note une pronation normale. Le docteur indique que, pour ces séquelles du coude, le barème indicatif prévoit un taux de 10 à 20 %. Il ajoute que le taux de 4 % octroyé au titre du doigt est justifié, voire constitue une faveur. Il confirme ainsi le taux médical de 24 %.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil et de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 24 % à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
S’agissant du taux professionnel, Monsieur [C] [A] allègue avoir été licencié pour inaptitude le 30 septembre 2024. Pour autant, il ressort de la lettre de licenciement versée aux débats que « par courrier du 13 septembre 2024, vous nous aviez informés de votre reclassement dans la fonction publique. Vous demandiez de mettre en place au plus vite la procédure de licenciement afin que vous puissiez prendre vos nouvelles fonctions au début du mois d’octobre 2024. Le 26 septembre, lors de l’entretien, vous avez précisé que vous aviez passé avec succès le concours de la fonction publique ». Il ressort par ailleurs d’un mail de Monsieur [C] [A] produit par la CPAM que sa formation à l’INSERR de Nevers a débuté le 1er octobre 2024.
A cet égard, la circonstance que le rapport de la CMRA indique qu’ « un taux professionnel de 5 % sera proposé si l’assuré apporte la preuve de son inaptitude médicale au poste de travail », est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas rapporté que la commission avait en sa possession l’ensemble des éléments sus-évoqués, afin de prendre une décision sur l’incidence professionnelle de Monsieur [C] [A].
Ainsi, quand bien même Monsieur [C] [A] a été licencié pour inaptitude le 30 septembre 2024, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure à un déclassement professionnel ou une perte de gain. Il conviendra donc de rejeter sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [C] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [A] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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