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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKN
NAC: 61B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Bernard BAYLE-BESSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AMK 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Monsieur [X] [M] a confié son véhicule KIA E Soul électrique immatriculé FN-271 NT à la SAS AMK 31 suite au dépannage de ce dernier.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, Monsieur [X] [M] a assigné la SAS AMK 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir être condamnée à effectuer les travaux de réparation nécessaires sur le véhicule KIA E Soul électrique immatriculé FN-271 NT sous astreinte et à lui verser une provision de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, l’affaire a été retirée du rôle en raison de la demande conjointe des deux parties. Elle a été réinscrite à l’audience des référés du 30 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [X] [M] demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SAS AMK 31 à lui verser à titre de provision la somme de 10.160 euros au titre du trouble de jouissance et de la cotisation d’assurance ;condamner la SAS AMK 31 à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SAS AMK 31, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
juger sérieusement contestable la demande provision sollicitée par Monsieur [M] ;débouter Monsieur [M] de ses demandes présentées au préjudice de la société AMK 31 et le renvoyer à mieux de pourvoir ;condamner Monsieur [M] à payer à la société AMK 31 une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [X] [M] soutient que son véhicule a finalement été réparé le 30 juillet 2024, sit 481 jours après qu’il soit tombé en panne ; que la société défenderesse a reconnu que ce retard était dû au fait qu’aucun de ses mécaniciens n’avait été formé pour réparer les voitures électriques ; que ce défaut d’organisation ne peut nullement lui être opposé ; qu’il s’est trouvé privé de son véhicule.
Il demande en conséquence la réparation de son préjudice de jouissance selon la formule habituelle, à savoir 1/1000 de la valeur du véhicule ; le véhicule ayant une valeur de 20.000 euros, il chiffre son préjudice de jouissance à 9.620 euros (20 euros x 481 jours) ; somme à laquelle il convient d’ajouter la cotisation d’assurance d’un montant de 540 euros. Cela correspond à un total de 10.160 euros.
La SAS AMK 31 conteste la demande provisionnelle en soutenant, tout d’abord, que l’absence de technicien formé à l’électrique n’a concerné que la période allant du 21 avril 2023 au 23 mai 2023 et qu’il appartenait à Monsieur [M] se de rapprocher d’un autre garagiste s’il ne souhaitait pas attendre ; que par la suite, la période du 24 mai 2023, date de diagnostic du véhicule, au 23 juin 2023, correspond à la période au cours de laquelle la société concluante attendait l’expert auto de Monsieur [M], ce délai ne pouvant par conséquent lui être imputé.
Elle soutient qu’il en est de même pour la période du 23 juin 2023, date de la réunion avec l’expert auto jusqu’à la réception par la société concluante du rapport de l’expert, soit le 18 décembre 2023.
Elle soutient enfin que concernant la période du 18 décembre 2023 au mois d’avril 2024, elle procédé à l’examen de la batterie dès réception du rapport ; qu’un devis de 5.893,34 euros TTC a été établi le 18 janvier 2024 et adressé au conseil de Monsieur [M] pour validation ; que faute d’accord de l’expert de l’assureur de Monsieur [M], la réparation ne pouvait pas être exécutée, à moins que ce dernier prenne en charge le coût de réparation, ce qu’il a
toujours refusé ; qu’une nouvelle expertise a été établie et que les travaux ont finalement pu être réalisés le 30 juillet 2024 et le véhicule restitué le 31 juillet.
Il convient de constater que la partie demanderesse verse aux débats :
un ordre de réparation en date du 24 mai 2023, indiquant un dépannage en date du 21 avril 2023 ; un rapport d’expertise en date du 23 juin 2023 ; un courrier de mise en demeure de procéder à la remise en état du véhicule daté du 12 août 2023, sans accusé de réception.
La partie défenderesse produit pour sa part des échanges intervenus entre les parties desquels il semble ressortir qu’une nouvelle expertise a été réalisée, sans pour autant que le rapport ne soit produit, et que le 30 juillet 2024 la partie défenderesse a envoyé un courrier à l’assureur du demandeur, le rapport définitif ainsi qu’un facture et sollicité son paiement, Monsieur [M] refusant de procéder à son paiement.
Il convient de constater que les pièces produites ne permettent pas de comprendre de manière limpide le déroulement des faits. Par ailleurs, le demandeur ne justifie nullement d’avoir validé un quelconque devis au cours de la période pour laquelle il sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; qu’il semble en réalité que les parties aient rencontré des difficultés pour s’accorder sur les travaux à effectuer, l’imputation de leurs frais en lien avec les passages et de l’expert d’assurance et les garanties offertes par l’assureur du demandeur.
Ainsi, les pièces produites ne permettent nullement de démontrer de manière évidente et non sérieusement contestable que le délai écoulé entre le dépôt du véhicule au garage et sa restitution au demandeur serait exclusivement imputable aux agissements, aux errements et à l’inertie de la partie défenderesse.
Il en résulte que la demande formulée au titre du préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter Monsieur [X] [M] de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [X] [M] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Monsieur [X] [M] de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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