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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD c/ La S.A.R.L. CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, La S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LP5
N° :3
Assignation du :
20 Mars 2025
21 Mars 2025
N° Init : 21/56554
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – #A0499
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING
[Adresse 6]
[Localité 3]
La S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par La S.A.R.L. CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 22 octobre 2021 par laquelle Monsieur [Y] [K] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 février 2025 ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties et étendant la mission de l’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 24 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L. CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING,
— La S.A. ACTE IARD,
notre ordonnance de référé du 22 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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