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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/80918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES ET DE TRAVAUX D' ETANCHEITE c/ S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75V3
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me RIOTTE LS
ccc Me BAOUADI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX D’ETANCHEITE
RCS de [Localité 5] 315 456 681
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #359
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOXAM
RCS DE LORIEN n° 450 776 968
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #G0027
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 janvier 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2021, la société Loxam a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’études et de travaux d’étanchéité, entre les mains de la CARPA de Paris, pour obtenir paiement d’une somme totale de 9 764,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société d’études et de travaux d’étanchéité a assigné la société Loxam devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par mention au dossier, le tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire, pour compétence, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du juge de l’exécution du 10 décembre 2025.
La société d’études et de travaux d’étanchéité demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— juger nul l’acte de saisie-attribution pratiqué le 16 décembre 2024,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 pour un montant total de 3 840,90 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société Loxam à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société Loxam à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’acte de saisie-attribution ne comporte pas de décompte précis des intérêts réclamés, lesquels sont calculés sans tenir compte des règlements effectués, notamment du paiement par compensation opérée entre les sommes trop versées pour la condamnation du jugement du 10 octobre 2019, réformé à la baisse par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 20 juin 2022, et le jugement du 15 janvier 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 29 mars 2021.
La société Loxam conclut au rejet des demandes de la société d’études et de travaux d’étanchéité et demande au juge de l’exécution de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, de sorte qu’il n’encourt pas la nullité. Elle ajoute que ce décompte a intégré la compensation invoquée par la société d’études et de travaux d’étanchéité et que la base de calcul des intérêts a été modifiée au fur et à mesure des paiements, étant précisé que les règlements s’imputent d’abord sur les frais d’huissier et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis sur la créance principale.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 16 décembre 2024 a fait l’objet d’un acte de dénonciation à la société d’études et de travaux d’étanchéité du 20 décembre 2024.
La contestation, formée par assignation du 20 janvier 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie-attribution par acte d’huissier de justice signifié au tiers, cet acte contenant, à peine de nullité « 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Dans la présente espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 16 décembre 2024 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, « intérêts acquis au taux actuel de 9,92 % », provision pour intérêts à échoir et frais du commissaire de justice.
L’acte de saisie est donc conforme aux dispositions susvisées, qui n’exigent pas que figure au procès-verbal un décompte détaillé des intérêts réclamés.
La demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sera donc rejetée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l’article 1343-1, alinéa 1er, du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant des intérêts réclamés à la débitrice, qui estime qu’ils ont été calculés sur une base ne tenant pas compte des acomptes versés et de la compensation opérée.
Toutefois, il résulte du détail des intérêts calculés par le créancier (pièce n°8), que les règlements, effectués entre le 5 novembre 2021 et le 5 octobre 2022, puis la compensation opérée le 5 octobre 2022, ont été déduits de la créance, en s’imputant d’abord sur les intérêts échus et sur les frais déjà engagés, ce qui explique pourquoi la base de calcul des intérêts n’a pas été modifiée lors des deux premiers versements du 5 novembre et du 8 décembre 2021 : les 4 000 euros versés ont été effet été déduits des intérêts déjà échus, qui excédaient cette somme.
Ainsi, au 7 février 2022, les 6 000 euros déjà versés s’étaient imputés sur les intérêts échus (4 211,56 euros) et sur les frais d’huissier engagés (815,53 euros), de sorte que le principal servant de base de calcul des intérêts a été diminué de 972,91 euros à compter de cette date (6 000 – 4211,56 – 815,53). De même, les règlements suivants se sont imputés en priorité sur les intérêts échus et les frais, le surplus venant réduire le montant du principal, sur lequel les intérêts ont été calculés.
Aucune erreur de calcul des intérêts – dont le taux n’est pas discuté – n’est donc établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de mainlevée partielle de la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité, qui succombe.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, en outre, à payer à la société Loxam la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation formée par la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée, totale ou partielle, de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Loxam à l’encontre de la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité,
Rejette la demande de la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité à payer à la société Loxam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’Etudes et de travaux d’étanchéité aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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