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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/10832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle GUICHETEAU
rectifie le jugement du 04 novembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/362
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10832 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNHE
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
27 novembre 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1904
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [V], [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Saeed KHANIVALIZADEH, avocat au barreau de PARIS – #D0567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 15 janvier 2026
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 4 novembre 2025 une décision dans l’affaire opposant l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à Monsieur [X] [Z] [V].
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 4 novembre 2025 tenant à ce qu’il n’a pas été repris dans le dispositif la mention de l’expulsion de Monsieur [X] [Z] [V] telle que prévue dans les motifs du jugement.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée de deux erreurs matérielles, dans le sens où il convient de reprendre dans le dispositif la mention de l’expulsion de Monsieur [X] [Z] [V] telle que prévue dans les motifs du jugement, et donc d’y ajouter ce qui suit:
“ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;”
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 novembre 2025,
Ajoutons dans le dispositif de la décision, sur l’expulsion, ce qui suit :
“ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;”
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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