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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/55259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55259 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALN5
N° :6/MC
Assignation du :
24 Juillet 2025
N° Init : 21/56233
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS – #L089
DEFENDERESSE
Société VALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [O] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 février 2022 ayant désigné Monsieur [J] [E] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 8 mars 2023, du 18 octobre 2023, du 06 février 2024 et du 24 juillet 2024) Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société VALE
notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [O] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 février 2022 ayant désigné Monsieur [J] [E] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 24 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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