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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 6 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D26I
Code : 5AA
Société [Localité 6] HABITAT
c/
[I] [D]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— [Localité 6] HABITAT
+ exécutoire
— [I] [D]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Société [Localité 6] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [E], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DEFENDEUR
Madame [I] [D]
née le 01 Juin 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D26I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 21 août 2012, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] (ci-après désigné [Localité 6] OPH) a donné à bail à Madame [I] [D] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel hors charges révisable de 337,19 euros.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 février 2023, [Localité 6] OPH a fait assigner Madame [I] [D] en :
— constat de la résiliation du bail à titre principal et prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire,
— expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 2.942,70 €, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles, et ce jusqu’à la libération des lieux,
— paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire du jugement et condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée jusqu’à l’audience du 11 septembre 2025 à la demande du Conseil de la défenderesse.
A l’audience du 11 septembre 2025, [Localité 6] OPH, représenté par sa préposée, Madame [N] [E], munie d’un pouvoir régulier, a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 6.504,21 € selon décompte arrêté au 08 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, après déduction d’un montant de frais de 260,06 euros.
Madame [I] [D], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence du commissaire de justice, à la Préfecture le 12 février 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par [Localité 6] OPH du signalement de la situation de la locataire à la caisse d’allocations familiales le 16 décembre 2022.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et [Localité 6] OPH justifie avoir fait délivrer à Madame [I] [D] le 04 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 1.657,31 € en principal au titre des loyers et charges impayé selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
La locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 05 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
Au surplus, l’arriéré locatif a continué d’augmenter entre la date du commandement de payer, celle de l’assignation et celle de l’audience. Madame [I] [D] ne comparaît pas à l’audience de renvoi pour présenter sa situation ou solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame [I] [D] est redevable des loyers et charges jusqu’au 04 février 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 05 février 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [I] [D] est redevable envers son bailleur de la somme de 6 504,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, soit la somme de 6.764,27 € à laquelle il convient de soustraire les frais relevant des dépens, soit 260,06 euros.
Madame [I] [D] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 6.504,21 euros à [Localité 6] OPH, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 sur la somme de 1.657,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Madame [I] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture et de la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] OPH les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [I] [D] sera condamnée.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 05 février 2025 du bail conclu le 21 août 2012 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] et Madame [I] [D], relatif au logement situé [Adresse 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame [I] [D] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] en deniers ou quittances la somme de 6.504,21 € au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation, terme du mois du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 sur la somme de 1.657,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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