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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 37]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3JQ
JUGEMENT
Minute : 221
Du : 28 Mars 2025
Madame [B] [E]
C/
[25] (ID197447)
[26] (023605445)
TOTALENERGIES (110708617)
ASSU 2000 (TI0005223365)
[28] (7276612*, 7276612)
S.A. [33] (899761)
[30] (2300906218)
[35] (22759-2023)
SGC [Localité 38] (1260703341 periscolaire/cantine, 1260703341 loyer)
[40] AMENDES (amendes)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [E]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[25] (ID197447)
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26] (023605445)
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (110708617)
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000 (TI0005223365)
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[28] (7276612*, 7276612)
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Madame [L] [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial
S.A. [33] (899761)
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[30] (2300906218)
chez [36], [Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[35] (22759-2023)
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SGC [39]
(1260703341 periscolaire/cantine, 1260703341 loyer)
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[40] AMENDES (amendes)
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 23 août 2023, Madame [B] [E] a sollicité de la [29] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [B] [E] a été déclarée recevable le 18 septembre 2023.
Le 9 janvier 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 48 moiscompte tenu d’une capacité de remboursement de 608 euros.
Madame [B] [E] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [E] indique qu’elle a eu un accident du travail, elle perçoit 1300 euros d’indemnités journalières, la [27] lui verse 935,11 euros (83,55 euros APL, 561,58 euros allocations familiales, 289,98 euros complément familial). Elle a trois enfants dont deux sont majeurs.
La [27] précise que ses créances s’élève à 5212,26 euros (indûs) et 1302,89 euros.
La société [33] indique que sa créance s’élève à 5417,55 euros au 6 janvier 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La [34] a écrit le 29 juillet 2024, sa créance s’élève à la somme de 4480,43 euros.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [B] [E] a formé sa contestation par courrier du 31 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 janvier 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [B] [E] perçoit des ressources de l’ordre de 2235,11 euros dont 1300 euros d’indemnités journalières et 935,11 euros de la [27].
Les charges s’élèvent à la somme de 2074 euros, dont 549 euros au titre du loyer, 1282 euros au titre du forfait de base, 243 euros au titre du forfait habitation, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 104 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [B] [E].
Sur les modalités d’apurement du passif
Il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant une période de 24 mois dans l’attente d’un retour à l’emploi de Madame [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [B] [E] pour une période de 24 mois, dans l’attente d’un retour à l’emploi;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [B] [E] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le greffier, Le Juge,
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