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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
Mme, [L], [I]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBVX
Décision n°
149/2026
Notifié le
à
— Mme, [L], [I]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Caroline FAURITE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [L], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître LEBRUN, de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [S], [A], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Avril 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 avril 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Madame, [L], [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la caisse du 21 février 2023, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 06 juillet 2022 et dont elle a été consolidée le 17 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
À cette occasion, Madame, [L], [I] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) en date du 21 février 2023,
— Fixer un nouveau taux d’incapacité permanente partielle,
— Condamner la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit des pièces médicales et explique souffrir d’une lombosciatique gauche persistante caractérisée par une hypoesthésie diffuse de la cuisse au pied gauche, avec des douleurs persistantes, nécessitant un traitement par morphinique. Elle indique qu’elle n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
La CPAM demande au tribunal à titre principal de déclarer le recours de l’assurée irrecevable. A titre subsidiaire elle demande à la juridiction de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame, [L], [I] de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’assurée n’a pas procédé à la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [U] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 17 février 2023 de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de Madame, [L], [I] ;
• De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame, [L], [I] imputable à son accident du travail du 06 juillet 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, s’il est justifié par la requérante qu’elle a bien saisi la, [1], ce recours ne visait que la décision de refus d’indemnités journalières consécutive à sa consolidation.
Madame, [L], [I] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a formé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable contre la décision de la caisse lui notifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Elle ne produit notamment pas d’accusé de réception de ce recours et ne justifie pas d’une décision implicite ou expresse de rejet concernant la contestation de ce taux.
Ainsi, le recours formé par Madame, [L], [I] devant le pôle social du tribunal n’a pas été précédé d’un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît irrecevable.
Succombant, Madame, [L], [I] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame, [L], [I] irrecevable,
CONDAMNE Madame, [L], [I] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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