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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB22-W-B7J-SQUR
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [D] [G] C/ [I] [R], [E] [A] épouse [R]
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 18 Décembre 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [E] [A] épouse [R]
née le 28 Mars 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 avril 1985, M. [N] [H] et Mme [M] [L], aux droits desquels sont venus Mme [W] [H] et M. [J] [X], et désormais Mme [D] [G], ont donné à bail commercial à M. [S] [V], aux droits duquel viennent M. et Mme [R], les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, Mme [D] [G] a fait assigner en référé M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 octobre 2024,
— ordonner l’expusion des locataires ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des locataires, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 2594,76 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 27 octobre 2024 inclus,
— condamner les locataires à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner les locataires à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 septembre 2024 que les locataires ont cessé de payer les loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 27 septembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des locataires, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] à payer à Mme [D] [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] à payer à Mme [D] [G] la somme provisionnelle de 2442,59 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés (déduction faite du commandement de payer de 152,17 euros) arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 15 avril 1985 et la résiliation de ce bail à la date du 28 octobre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] à payer à Mme [D] [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] à payer à Mme [D] [G] la somme provisionnelle de 2442,59 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés (déduction faite du commandement de payer de 152,17 euros) arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] à payer à Mme [D] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [A] épouse [R] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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