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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00851 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGPN
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [T]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
(prestation : canal carpien droit)
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [Y], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [N] [D], en date du 17 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([6] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle – canal carpien droit – dont souffre Monsieur [I] [T] médicalement constatée le 3 juin 2009.
Monsieur [I] [T] a déclaré une nouvelle lésion – algodystrophie – en date du 3 juin 2011 prise en charge au titre des risques professionnels du 17 mai 2011.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [T] a été fixée au 28 mai 2014 et la [5] a notifié à Monsieur [I] [T] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 6% en réparation des : « séquelles algiques et fonctionnelles d’un canal carpien droit opéré, compliqué d’algodystrophie chez un droitier ».
Un certificat médical de rechute a été établi le 16 novembre 2018 qui fait état de : « MP 57 canal carpien droit opéré, compliqué d’algodystrophie. Aggravation douleur (illisible), mise en place d’un neurostimulateur au centre antidouleur ».
En date du 2 janvier 2019, la [5] a notifié à Monsieur [I] [T] la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de la rechute de l’état de santé de Monsieur [I] [T] a été fixée au 30 septembre 2022 et la [5] a notifié à Monsieur [I] [T] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était maintenu à 6%, par courrier en date du 4 juillet 2023 en raison d’une : « absence d’aggravation des séquelles algiques et fonctionnelles d’un canal carpien droit opéré, compliqué d’algodystrophie chez un droitier ».
Monsieur [I] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d’une décision en date du 12 septembre 2023, rejeté le recours et maintenu le taux d’incapacité permanente à 6%.
Par requête en date du 20 octobre 2023, Monsieur [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 8 février 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause,
dire que l’incidence professionnelle résultant de la pathologie l’affectant emporte la fixation d’un taux professionnel de 10 % ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il affirme que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est sous-évalué.
Il expose qu’il résulte des pièces médicales versées aux débats que la [6] n’a pas pris en compte l’intégralité de ses contraintes liées au port d’un stimulateur : une cicatrice, le port d’un boîtier, un suivi annuel médical, des douleurs au niveau du dos, et la prise de Doliprane.
Il ajoute également que la [6] n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle résultant de sa maladie professionnelle, alléguant de l’existence d’un préjudice professionnel subi, au motif qu’il a été déclaré inapte professionnellement à tout poste de son entreprise.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 6% en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail subi par Monsieur [I] [T] ;
débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle relève que l’assuré ne rapporte aucun élément médical antérieur à sa date de consolidation fixée au 30 septembre 2022 de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente retenu.
Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel. Elle note que l’évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation. Elle ajoute que, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liées aux conséquences d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Elle précise que la jurisprudence exige que soit apportée la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, pour attribuer une majoration au taux médical par l’application d’un coefficient professionnel.
Elle ajoute qu’il appartient de même à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Par jugement mixte en date du 28 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanent partielle qui découle de la rechute de sa maladie professionnelle – canal carpien droit – en date du 16 novembre 2018 au jour de la consolidation fixée au 30 septembre 2022.
Le médecin consultant, le Docteur [L] [F], a rendu son rapport le 27 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
fixer le taux d’incapacité médicale à 6 % ;
dire que l’incidence professionnelle résultant de la pathologie l’affectant emporte la fixation d’un taux professionnel de 10 % ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que le taux d’incapacité médicale doit être maintenu à 6 %.
Il indique également que le médecin consultant a relevé l’existence d’une répercussion professionnelle des séquelles présentées se manifestant par une perte de revenus d’avril 2017, date de son inaptitude à tout poste de son entreprise, à octobre 2022, date de sa mise à la retraite.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
entériner les conclusions du médecin consultant concernant la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [T] à 6 % ;
confirmer que Monsieur [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec sa rechute du 16 novembre 2018, sa maladie professionnelle du 3 juin 2009 – canal carpien droit – consolidée au 30 septembre 2022 et qui justifierait l’octroi d’une majoration socioprofessionnelle ;
débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il y a lieu de maintenir le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 6 %, conformément au rapport du médecin consultant.
Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation.
Elle relève que l’assuré souffre de trois autres maladies professionnelles, pour lesquelles il s’est également vu attribuer un taux d’incapacité permanente – nerf cubital coude gauche – canal carpien gauche – nerf cubital coude droit. Elle considère que Monsieur [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre son licenciement pour inaptitude intervenu en avril 2010 et sa mise à la retraite datant d’octobre 2022, à la date de consolidation du 30 septembre 2022.
Elle ajoute que, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liées aux conséquences d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Elle précise que la jurisprudence exige que soit apportée la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, pour attribuer une majoration au taux médical par l’application d’un coefficient professionnel.
Elle ajoute qu’il appartient de même à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 243 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-14 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [4] a notifié à Monsieur [I] [T] un taux d’incapacité partielle permanente de 4% sur avis de son médecin conseil, lequel relève, aux termes de son rapport, notamment les éléments suivants :« absence d’aggravation des séquelles algiques et fonctionnelles d’un syndrome du canal carpien droit chez un droitier».
Plus précisément, le médecin-conseil a relevé que Monsieur [I] [T] portait un stimulateur, que son état de santé était stabilisé et qu’il ne ressentait plus de douleurs.
Les pièces médicales versées aux débats confirment que Monsieur [I] [T] s’est vu implanter un boîtier de neuro stimulation de la moelle épinière pour le traitement de douleurs neuropathiques et qu’il ne souffrait plus de douleurs, ayant même été sevré des antidouleurs, notamment de paracétamol, ce antérieurement à la date de consolidation du 30 septembre 2022.
Force est de constater en outre que les pièces médicales produites aux termes desquelles il est fait état notamment de douleurs ressenties par Monsieur [I] [T] sont postérieures à la date de consolidation du 30 septembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la [6] a pris en compte les contraintes et la gêne ressentie par Monsieur [I] [T] à la date de consolidation aux fins de fixation du taux médical d’incapacité.
Concernant l’existence d’un taux professionnel, le médecin-conseil ni la commission médicale de recours amiable ne mentionnent expressément l’existence d’un retentissement professionnel.
À la lecture du rapport du médecin-conseil et du rapport de la commission médicale de recours amiable, il n’est pas possible de déterminer clairement si le taux retenu correspond au seul taux médical ou s’il intègre un coefficient professionnel.
De son côté, le rapport du médecin consultant conclut en ces termes :
« Il faut prendre en compte dans les séquelles douloureuses, le syndrome algodystrophique du membre supérieur droit et non pas de façon isolée sur le poignet ou sur le coude
Le taux d’IP doit tenir compte de celui du coude droit, qui est à 10 % compte tenu de ce syndrome
Je ne maintiens pas de taux d’incapacité permanente pour le poignet droit compte tenu de l’absence de limitation articulaire. Les douleurs sont prises en compte dans le taux d’IP du coude droit
Répercussion professionnelle : pas d’incidence : 20/03/2017 : inaptitude, mise en retraite
Dires :
Il existe une répercussion professionnelle : inaptitude avril 2017 et mise en retraite 1 octobre 2022
Réponse aux dires : il existe effectivement une répercussion professionnelle jusqu’à la mise en retraite, avec une perte de revenus d’avril 2017 à octobre 2022
En ce qui concerne les douleurs du poignet droit, elle entre dans le cadre d’un syndrome algo dystrophique que le patient a développé dans les suites de ses chirurgies des membres supérieurs. Ce syndrome s’est développé sur l’ensemble du membre supérieur droit. Il est reconnu et indemnisé à hauteur de 10 %. Il n’y a pas lieu dans la mesure ce poignet ne présente ni déformation ni limitation des amplitudes articulaires, contrairement au poignet gauche, d’indemniser à nouveau le syndrome algodystrophique ».
Il ressort de ce rapport qu’il y a de maintenir un taux d’incapacité médicale de 6 %, qu’il convient d’entériner.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [T] a été déclaré inapte à son poste de boulanger et à tout autre poste de l’entreprise en date du 10 avril 2017, qu’il a été licencié par son employeur en date du 5 mai 2017 pour inaptitude et qu’il a fait valoir postérieurement ses droits à la retraite à compter du 10 octobre 2022.
Il en résulte donc une perte de revenus à la date de consolidation de ladite pathologie fixée au 30 septembre 2022.
Toutefois, Monsieur [I] [T] souffrait également de trois autres pathologies atteignant le nerf cubital gauche, le canal carpien gauche, le nerf cubital du coude droit.
Il n’est donc pas établi que la pathologie présentée par Monsieur [I] [T] – canal carpien droit – soit à l’origine de manière essentielle de la perte d’emploi survenue.
Toutefois, il convient de rappeler que Monsieur [I] [T] exerçait la profession de boulanger et que dans le cadre de cette activité professionnelle il était amené à utiliser de manière fréquente et régulière ses mains et ses bras.
Dès lors, les séquelles qui découlent de la rechute de la pathologie présentée par Monsieur [I] [T] – canal carpien droit – sur un membre dominant, ont nécessairement concouru, ce de manière non exclusive au regard de l’existence d’autres pathologies affectant sa capacité de travail susmentionnées, à la déclaration d’inaptitude au poste de boulanger, et à son impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un préjudice économique subi par Monsieur [I] [T] résultant des séquelles de sa rechute du 16 novembre 2018 de sa maladie professionnelle du 7 décembre 2009, consolidée au 30 septembre 2022, qui justifie l’octroi d’un taux professionnel à hauteur de 2 %.
Ce taux professionnel de 2 % viendra s’ajouter au taux médical d’incapacité de 6 %.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] sera fixé à 8 %.
En conséquence, il sera fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] découlant de la rechute du 16 novembre 2018 de sa maladie professionnelle du 7 décembre 2009, consolidée au 30 septembre 2022.
Sur les autres demandes
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] découlant des séquelles de la rechute du 16 novembre 2018 de sa maladie professionnelle – canal carpien droit – du 3 juin 2009 à 8 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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