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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/53514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/53514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75X3
N°: 1
Requête du :
20 Mai 2025
N° RG initial : 25/50010
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 04 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. Société Immobilière Hanovre, société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Armelle BELLON, avocat au barreau de PARIS – #B0695
DÉFENDERESSE
S.A.S. POETIC INVEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS – #E0794
Vu notre ordonnance prononcée le 2 avril 2025 dans l’instance n°25/50010 ;
Vu la requête de la société civile immobilière HANOVRE en date du 20 mai 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné la condamnation d’une partie à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à un tiers à l’instance. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés dans l’instance n°25/50010 sera rectifiée en sa septième page en ce sens que le paragraphe :
« Condamnons en ce cas Poetic Invest à payer à la société [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux ; »
sera remplacé par le paragraphe :
« Condamnons en ce cas Poetic Invest à payer à la société Hanovre une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux ; »
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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