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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. AMV ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXFR
du 27 Mars 2026
M. I 26/00315
affaire :, [G], [J], [D], [N], [V] épouse, [T]
c/ Organisme CPAM DU VAR, METROPOLE NICE COTE D’AZUR, S.A. MMA IARD, S.A.S. AMV ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [G], [J], [D], [N], [V] épouse, [T],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
METROPOLE NICE COTE D’AZUR,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AMV ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. EQUITE,
[Adresse 6],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 16, 17, 19 et 23 septembre 2025, Madame, [G], [T] née, [V] a assigné la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, la SA MMA et la SAS AMV en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [G], [T] née, [V] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation solidaire de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA à lui payer la somme de 12.000 € à titre de provision,
— la condamnation solidaire des mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHALUS-PENOCHET ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation solidaire des mêmes aux frais d’exécution forcée.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA sollicitent :
à titre principal,
— leurs mises hors de cause,
à titre subsidiaire
— qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— le rejet des demandes de provision,
— réserver les dépens
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la société AMV ASSURANCES et la compagnie s’assurances L’EQUITE demandent :
— la mise hors de cause de la société AMV,
— que soit acté l’intervention volontaire de L’EQUITE,
S’agissant de la garantie individuelle conducteur,
— juger que la garantie individuelle n’est pas acquise dès lors que le taux de DFP de la victime est inférieur à la franchise,
— juger que la garantie individuelle est limitée aux postes de déficit fonctionnel permanent et aux DSA,
— juger qu’en l’absence de faute de conduite de Madame, [T], seule la MMA, assureur du conducteur tiers responsable, devra prendre en charge l’indemnisation de Madame, [T],
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande mise hors de cause et sur l’intervention volontaire
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La société AMV fait valoir, à juste titre, qu’elle n’est que courtier délégataire de l’assureur du véhicule de Madame, [T], à savoir la compagnie d’assurances L’EQUITE, qui intervient par ailleurs volontairement à la procédure.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société AMV et d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances L’EQUITE.
Si la METROPOLE COTE D’AZUR fait valoir et oppose à la demanderesse une faute de conduite de la demanderesse dans la survenance de l’accident et des dommages en résultant, il est néanmoins acquis qu’en matière d’accident de la circulation, la faute du conducteur, victime par ailleurs, a pour effet de limiter, voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, question toutefois qui ne relève pas de l’office juridictionnel du juge des référés.
Dès lors, au stade de la mesure d’expertise, il apparait prématuré d’exclure la METROPOLE COTE D’AZUR et son assureur, la MMA IARD SA, de l’expertise judiciaire sollicitée dont les conclusions leur seront opposables dans le cadre d’une éventuelle instance au fond, s’agissant d’examiner la nature et l’étendue de la responsabilité éventuelle de la METROPOLE COTE D’AZUR qui ne conteste pas la propriété du véhicule stationné et à l’arrêt sur une voie de circulation.
En conséquence, leurs demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Madame, [G], [T] née, [V] démontre avoir subi des blessures du fait de l’accident survenu le 29 mai 2023 alors qu’elle conduisait son scooter et qu’elle a été contrainte de se rabattre sur la droite alors qu’un autre véhicule la doublait, percutant un véhicule de la métropole, alors à l’arrêt.
Madame, [G], [T], conduit à l’hôpital a fait l’objet d’un examen duquel il résulte une plaie délabrante au niveau des orteils D2 D3 D4 avec un bilan mettant en avant :
une fracture non déplacée du tubercule postérieur du talus,une fracture articulaire déplacée de la base de la première phalange du troisième rayon du pied droit,une fracture articulaire pluri fragmentaire de l’extrémité distale du métatarse du troisième rayon,une fracture articulaire non déplacée de la base de la première phalange du quatrième rayon,une minime infiltration aérée des parties molles péries articulaires sur le troisième et quatrième rayon au niveau du pied droitDe ces constatations s’en est suivie une première intervention chirurgicale le 30 mai 2023, puis une seconde intervention le 25 août 2023.
Une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 6 février 2024 laissant persister chez la demanderesse une douleur à la marche ainsi qu’une gêne fonctionnelle.
Ainsi une quatrième intervention a eu lieu le 3 décembre 2024 au cours de laquelle des broches ont été posées, nécessitant la dépose de celles-ci par une cinquième intervention le 6 janvier 2025.
D’un scanner réalisé le 21 janvier 2025, il ressort la nécessité d’une sixième intervention envisagée courant 2025.
Madame, [T] justifie avoir subi de nombreux examens médicaux et traitements par antibiotiques des conséquences traumatiques de l’accident, outre les hospitalisations rendues nécessaires par les interventions chirurgicales.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame, [T], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame, [T] a bien été victime d’un accident de la circulation dans lequel son véhicule scooter et un véhicule appartenant à la métropole sont impliqués.
À ce stade et sans considération des responsabilités encourues, et alors même que les critères d’implication, et/ou la faute de la conductrice du scooter ou du véhicule appartenant à la métropole sont d’ores et déjà discutés, et que le juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, n’a pas le pouvoir de trancher, il y a toutefois lieu d’admettre que le droit à indemnisation résultant de l’application de la loi du 5 juillet 1985, a vocation à s’appliquer.
Madame, [T] démontre par ailleurs qu’elle a subi depuis l’accident de nombreuses interventions imposant des arrêts de travail au long cours, situation qui confirme l’existence de préjudices d’ordre patrimonial ou extra-patrimonial, ainsi que la persistance de douleurs et difficultés.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame, [T] dont le quantum sera fixé à 10.000 €.
Sur les autres demandes
La METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA seront condamnées aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame, [G], [T] née, [V] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS la société AMV hors de cause ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la METROPOLE COTE D’AZUR et son assureur, la MMA IARD SA ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances L’EQUITE ;
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurances L’EQUITE, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
,
[S], [Z]
Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE,
[Adresse 7],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01] Port. :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [XXXXXXXX03]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 27 novembre 2026 sauf prorogation expresse ;
DISONS que Madame, [G], [T] née, [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de versement d’une consignation, l’expert pouvant commencer ses opérations d’expertise dès la réception de la présente décision,
FIXONS à la somme de 825 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [G], [T] née, [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 27 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA à verser à Madame, [G], [T] née, [V] la somme de 10.000 € à titre de provision ;
CONDAMNONS solidairement la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA à verser à Madame, [G], [T] née, [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA MMA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître CHALUS-PENOCHET.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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