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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3YJ
AFFAIRE :
[N] [X] [F] veuve [T],
[S] [J] [T],
[M] [E] [T]
C/
[L] [T], [R] [T]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET
Expédition conforme délivrée à :
— Me NOGARET
— Me PERSENOT-LOUIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSES :
Madame [N] [X] [F] veuve [T]
née le 04 Décembre 1961 à SAO MARTINHO DE GANDARA (PORTUGAL)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 7 place Saint Louis – 89290 CHAMPS-SUR-YONNE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
Madame [S] [J] [T]
née le 20 Juillet 1991 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 7 place Saint Louis – 89290 CHAMPS SUR YONNE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
Madame [M] [E] [T]
née le 25 Mai 1987 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 5 rue du Grand Piton – 40100 DAX
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le 02 Juillet 1969 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française,
demeurant 18 rue Roger Gueneau – 89550 HERY
représenté par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocats au barreau D’AUXERRE
Madame [R] [T]
née le 17 Octobre 1980 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Assureur,
demeurant 11 rue Delphin Petit – Logement 12 – 59800 LILLE
Non constituée
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [G] [T] né le 20 février 1947 à MARSEILLE (1er arrondissement), a contracté mariage à trois reprises et est père de 4 enfants :
— [L], né le 2 juillet 1969 à MIGENNES, issu de son union avec Madame [C] [H], sa première épouse
— [R], née le 17 octobre 1980, sa fille issue de son union avec [W] [P], sa seconde épouse
— [M], [E], née le 25 mai 1987, sa fille issue de son union avec Madame [N] [X]n [F], sa troisième épouse
— [S], [J], née le 20 juillet 1991, sa fille issue de son union avec Madame [N] da Glorian [F], sa troisième épouse.
Suivant acte reçu le 22 juillet 1994 par Maître [V] [U], notaire à SAINT BRIS LE VINEUX, Monsieur [B] [T] a fait donation au profit de son conjoint qui a accepté de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine poropriété de la quotiré disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Le 22 décembre 2020 à AUXERRE, Monsieur [B] [G] [T], né le 20 février 1947 à MARSEILLE (1er arrondissement) est décédé, laissant pour lui succéder :
— Madame [N] [X] [F], son épouse
— Monsieur [L] [T], né le 2 juillet 1969 à Migennes (Yonne)
— Madame [R] [T], né le 17 octobre 1980 à Auxerre (Yonne)
— Madame [M] [E] [T], né le 25 mai 1987 à Auxerre (Yonne)
— Madame [S] [J] [T], né le 20 juillet 1991 à Auxerre (Yonne)
Par acte d’huissier du 17 février 2022, il a été fait sommation à Madame [R] [T] d’avoir à opter laquelle a répondu : “je prends bonne note de la présente sommation mais ne suis pas en mesure de vous répondre ce jour. Je m’engage à revenir vers la SELARL PASSET-DEGRUSON afin de communiquer ma réponse sous 8 jours”.
Figure en dessous la mention manuscrite suivante, présentant une écriture différente de celle de l’huissier : “Je renoncer à la succession de mon père M.[B] [T]” suivie d’une signature et de la mention “[R] [T]”
Par acte d’huissier du 1er mars 2022, il a été fait sommation à Monsieur [L] [T] d’avoir à opter, lequel a répondu à huissier instrumentaire : “je refuse la succession”.
Par acte délivré le 29 juillet 2024 et 01 août 2024, Madame [N] [X] [F] veuve [T], Madame [S] [J] [T] et Madame [M] [E] [T] ont asssigné Madame [R] [T] et Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant, au visa des dispositions des articles 815, 840 du Code civil et 1360 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatices notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 et le 31 janvier 2025 à Madame [R] [T], défenderesse non constituée, Madame [N] [X] [F] veuve [T], Madame [S] [J] [T] et Madame [M] [E] [T] demandent au tribunal :
• à titre principal, au visa des articles 771, 772 et 774 du code civil,
— de valider la déclaration de renonciation à succession de [R] [T] et [L] [T].
En conséquence,
— de renvoyer Mmes [N] [X] [F] veuve [T], [S] [T] et [M] [T] à saisir le Notaire de leur choix, pour procéder à la liquidation de la succession de feu Mr [B] [T].
• Subsidiairement, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 840 et suivants du code civil, et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— d’ouvrir les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de feu Mr [B] [G] [T] décédé à AUXERRE (Yonne) le 22 décembre 2020.
— de commettre pour y procéder, sous la surveillance de tel Magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner, un Notaire.
— de dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Madame/Monsieur le Président, rendue sur simple requête.
— de commettre l’un de Messieurs les Juges pour faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— de dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête.
— de condamner Mme [R] [T] et Mr [L] [T] à régler à Mme [N] [X] [F] veuve [T], Mme [S] [T] et Mme [M] [T] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— de débouter Mr [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Madame [N] [X] [F] veuve [T], Madame [S] [J] [T] et Madame [M] [E] [T] exposent que [R] et [L] [T] ont déclaré renoncer à la succession dans le délai de 2 mois conformément à l’article 772 du Code civil et ont formalisé cette renonciation auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre le 26 juillet 2023, s’agissant de [L] [T], et le 27 juillet 2023, s’agissant de [R] [T].
Ils précisent que si l’article 804 du Code civil indique que la renonciation à une succession ne se présume pas, la réponse faite à l’huissier de justice suite à la sommation d’opter de l’article 771 du Code civil, vaut renonciation expresse.
Ils soutiennent que l’enregistrement de la renonciation greffe du tribunal judiciaire n’a pour seul but que de rendre cette renonciation opposable aux tiers.
Ils demandent en conséquence au tribunal :
— de déclarer valable la renonciation à succession de [R] [T] et [L] [T]
— de renvoyer les demanderesses à saisir le notaire de leur choix aux fins de liquidation de la succession de leur défunt époux et père, Monsieur [B] [T].
À titre subsidiaire, les demandeurs indiquent que la succession comprend un immeuble à usage d’habitation situé à CHAMPS SUR YONNE appartenant en propre défunt d’une valeur de 150 000 €
Ils ajoutent que l’actif net de succession a été provisoirement évalué à 215 030,58 € et que les frais divers incombant à la succession depuis le décès n’ont pas encore été comptabilisé.
Ils précisent que Madame [N] [X] [F] a déclaré opter pour le quart en toute propriété les 3/4 en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari.
Ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [T], sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 840 du même code.
En réponse à l’argumentation adverse soutenant que la procédure est sans objet, les demanderesses indiquent que le notaire instrumentaire avant de procéder aux opérations successorales s’assurer de la validité formelle de la renonciation à succession dès lors que si [L] et [R] [T] ont déclaré à l’huissier de justice délivrant la sommation d’opter qu’ils entendaient renoncer à la succession, ceux-ci n’ont formalisé cette renonciation auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre que les 26 juillet 2023 et 27 juillet 2023, soit bien au-delà du délai de 2 mois prévus par l’article 772 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 à Madame [R] [T], défenderesse non constituée, Monsieur [L] [T] demande au tribunal, au visa des articles 804 et suivants du code civil,
A titre principal,
— de juger la procédure sans objet,
En conséquence,
— de débouter Mesdames [N] [X] [F], [S] [T] et [M]
[T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— de valider la déclaration de renonciation à succession de Monsieur [L]
[T]
— de débouter Mesdames [N] [X] [F] et [S] et [M]
[T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses,
— de condamner Mesdames [N] [X] [F], [S] [T] et [M] [T] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de condamner Mesdames [N] [X] [F], [S] [T] et [M] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [T] expose avoir déclaré renoncer à la succession devant huissier le 1er mars 2022 dans le délai de 2 mois conformément à l’article 772 du Code civil, renonciation qu’il a formalisée auprès du greffe du tribunal judiciaire le 26 juillet 2023.
Il souligne que par application des dispositions de l’article 805 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier et il ne peut révoquer sa renonciation dès lors que la succession a déjà été acceptée par un autre héritier.
Il considère en conséquence qu’aucun élément ne permet de justifier la présente procédure qui est devenue sans objet.
Régulièrement assignée, Madame [R] [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à “valider la déclaration de renonciation à succession de [R] [T] et [L] [T]”
Aux termes de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes.
Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il résulte de ces dispositions que l’héritier qui, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s’étant abstenu de le faire à l’expiration de ce délai, sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net. (Civ 1ère, 5 février 2025 n°22-22.618)
En l’espèce, par actes d’huissier délivrés respectivement les 17 février 2022 et 1er mars 2022, Madame [R] [T] et Monsieur [L] [T], ont, à la demande de Madame [F] [N] [X] veuve [T], été chacun sommés en leur qualité d’héritiers de Monsieur [B] [G] [T] d’avoir à dire “s’il entend accepter la succession purement et simplement,y renoncer, accepter la succession à concurrence de l’actif net, sachant qu’à défaut de réponse ou saisine du tribunal, il sera réputé automatiquement acceptant pur et simple dans le délai de deux mois à compter des la présente”
Il ressort des récépissés de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession versés aux débats que les renonciations à succession ont été réalisées après ce délai de deux mois puisqu’elles sont intervenus respectivement les 26 juillet 2023 pour Monsieur [L] [T] et 27 juillet 2023 pour Madame [R] [T].
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs et Monsieur [L] [T], les réponses faite par les sommés à l’huissier au moment de la délivrance de la sommation, ne constituent pas une renonciation à la succession de leur père, renonciation qui doit obéir à une formalité spécifique, prenant la forme d’une déclaration de renonciation à succession opérée devant la direction du greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession du défunt.
Or, cette formalité n’ayant pas été réalisée dans le délai de deux mois qui leur avait été imparti par les sommations qui leur ont été respectivement délivrées les 17 février et 1er mars 2022, Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] ont perdu le droit de renoncer à la succession à compter du 17 avril 2022, pour Madame [R] [T] et du 1er mai 2022 pour Monsieur [L] [T], en sorte que les actes de renonciations à succession établis par eux postérieurement à ces dates sont inopérants.
Dès lors, Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], qui n’ont pas fait une déclation de renonciation à succession dans le délai de deux mois imparti, ni saisi le tribunal pour obtenir une prorogation de délai à cette fin, sont, en application de l’article 772 du code civil, réputés acceptant pu et simple de la succession de Monsieur [B] [G] [T], décédé le 22 décembre 2020 à AUXERRE.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [N] [X] [F] veuve [T], de Madame [S] [J] [T], de Madame [M] [E] [T] et de Monsieur [L] [T] tendant à valider la déclaration de renonciation à succession de [R] [T] et [L] [T], celles-ci étant intervenues hors délai.
Sur la demande subsidiaire d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [G] [T], décédé le 22 décembre 2020 à AUXERRE.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
En l’espèce, au regard du retard pris dans les opérations de succession consécutif à la non observation des délais de renonciation à succession, ayant eu pour effet de réputer Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] acceptant pur et simple de la succession de Monsieur [B] [G] [T], décédé le 22 décembre 2020 à AUXERRE, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ;
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation du nom d’un notaire liquidateur,il y a donc lieu de désigner Maître [O] [A] pour y procéder.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.
Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [N] [X] [F] veuve [T], de Madame [S] [J] [T], de Madame [M] [E] [T] et de Monsieur [L] [T] de leur demande tendant à voir “la déclaration de renonciation à succession de [R] [T] et [L] [T],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [G] [T], né le 20 février 1947 à MARSEILLE (1er arrondissement) décédé le 22 décembre 2020 à AUXERRE
COMMET Maître [O] [A], notaire à COULANGES-LA VINEUSE – 1 place de l’Eglise
Tél : 03.86.42.20.82 – Fax : 03.86.42.29.41
Email : marie-alice.tapie@notaires.fr,
pour procéder aux opérations de liquidation partage
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DESIGNE [Z] [I] pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ;
Le Greffier, Le Président,
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