Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/05975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Jérome DE MONTBEL………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05975 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PYB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 3754878, acceptée le 7 août 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [C] [D] un contrat de location avec option d’achat pour un prix de 14 990 euros, portant sur un véhicule automobile de marque FIAT modèle 500X 1.6 MJT 120 16 V CITY [Localité 4], remboursable par 48 mensualités : une première de 2 985,01 euros puis 47 de 210,67 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [C] [D] de s’acquitter de la somme de 987,14 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat litigieux.
Par courrier recommandé en date du 30 août 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [C] [D] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes.
Monsieur [C] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 25 avril 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [C] [D], introduite le 9 août 2024 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [C] [D] irrecevable ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Droite ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Description
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble psychique ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Tiers
- Successions ·
- Renonciation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Forfait ·
- Particulier ·
- Durée ·
- Mutuelle
- Métropole ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Côte ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.