Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEFI, Société LINK FINANCIAL, Société EOS FRANCE c/ Société FINFROG, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, MUTUELLE GENERALE DE L' ECONOMIE FINANCES ET INDUSTRIE, Société, Société BOUYGUES TELECOM, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00524 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR4C
N° MINUTE :
26/00006
DEMANDEUR :
Société RLF
DEFENDEUR :
[B] [D] épouse [F]
AUTRES PARTIES :
Société BOUYGUES TELECOM
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Mutuelle MGEFI
Société LINK FINANCIAL
Société EOS FRANCE
Société FINFROG
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Société RIVP
DEMANDERESSE
Société RLF
9 RUE SEXTIUS MICHEL
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
DÉFENDERESSE
Madame [B] [D] épouse [F]
76 AVENUE ALBERT BARTHOLOME
ESCALIER 11 – ETAGE 4 – PORTE N°41
75015 PARIS
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
AUTRES PARTIES
Société BOUYGUES TELECOM
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Mutuelle MGEFI
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE FINANCES ET INDUSTRIE
6 RUE BOUCHARDON CS 50070
75481 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société FINFROG
45 T RUE DES ACACIAS
75017 PARIS
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
CHEZ CONSENSUS
2 BIS RUE DUPONT DE L’EURE
75020 PARIS
non comparante
Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS ci-après dénommée la Commission a été saisie par Madame [B] [D] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Madame [B] [D] avait déjà bénéficié de mesures imposées par la Commission le 31 mai 2022 qu’elle a exécutés pendant 32 mois.
Le 12 juin 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 52 mois, au taux de 0 %, avec une capacité mensuelle de remboursement de 112,00 euros.
La SA Résidences Le logement des fonctionnaires ci-après dénommée RLF a reçu notification de ces mesures le 18 juin 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception, le 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, RLF, représentée par son conseil, indique que Mme [D] pourrait rechercher un emploi de vendeuse en prêt à porter, secteur porteur. Elle rappelle que la dette envers RLF est une dette solidaire, contractée du temps de la vie commune avec M. [F].
Madame [B] [D], comparante par écrit, expose être divorcée depuis le 26 janvier 2024 et avoir deux enfants en résidence alternée. Elle ne perçoit plus à ce jour que le RSA et les allocations familiales. Elle justifie de son loyer actuel. Elle s’en remet à la décision de justice concernant le recours de RLF et les suites à y donner.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 18 juin 2025 le recours exercé par la débitrice le 9 juillet est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La bonne foi de Madame [B] [D] n’a pas été contestée.
Il ressort des pièces versées que Madame [B] [D], âgée de 43 ans, perçoit les ressources suivantes :
o Allocations familiales : 113, 30 euros
o RSA : 895, 82
Ses ressources mensuelles actuelles s’élèvent donc à la somme de 1009, 12 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, s’élève à la somme de 111 euros.
Toutefois, ses charges sont évaluées comme suit :
o loyer (hors charge) : 520, 66 euros
o forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 632 euros
o forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros
o forfait chauffage : 123 euros
o forfait enfants : 307 euros
Soit un total de charges de 1703, 66 euros par mois.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice s’élève en réalité à la somme de – 694, 54 euros.
L’endettement de Madame [B] [D] s’élève à la somme de 45024, 34 euros.
Elle ne possède aucun patrimoine.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 52 mois, au taux de 0 %, avec des mensualités de 112,00 euros ne sont plus adaptées à ce jour à la situation financière de la débitrice qui n’a plus aucune capacité de remboursement.
La situation de Madame [B] [D] est cependant évolutive, cette dernière pouvant notamment rechercher un emploi dans le secteur de la vente, au vu de son âge.
Le caractère évolutif de sa situation exclut pour l’heure de considérer la situation comme irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [B] [D] de stabiliser sa situation personnelle.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [B] [D], les dettes reportées ou rééchelonnées pendant une durée de 24 mois ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par RLF ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de Madame [B] [D] à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 juin 2025 au profit de Madame [B] [D] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 % ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [D] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès qu’elle aura obtenu d’autres sources de revenus et en tout état de cause au plus tard à l’issue de cette période de 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à Madame [B] [D] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [D] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble psychique ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Action ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Renonciation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Code civil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Droite ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Description
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Côte ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.