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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/55986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55986 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALC6
N° :6/MC
Assignation du :
26 Août et 26 septembre 2025
N° Init : 24/56281
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R], majeur placé sous curatelle renforcée (l’Association Ariane FALRET)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281
L’Association ARIANE FALRET, agissant en qualité de curatrice de M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 août et 26 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [I] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu les opérations d’expertise commune à une autre partie (ordonnance du 14 mai 2025). En effet, la présente ordonnance ainsi que celle précitée ont pour conséquence de rendre aux parties défenderesses opposables les opérations d’expertise et toutes y sont désormais attraites et peuvent ainsi faire valoir leurs dires le cas échéant. Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Enfin, sur la demande de communication d’une attestation d’assurance par Monsieur [Y], il n’est pas démontré que cette dernière a d’ores et déjà été sollicitée et que ce dernier ait refusé de communiquer les coordonnées de son assureur. A ce stade, cette demande n’apparaît pas justifiée. Elle sera, en conséquence, rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [J] [Y]
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [I] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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