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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 27 mars 2024, n° 22/10334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10334 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2MX
Minute : 24/00711
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193
Et
Monsieur [T] [X] [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [U], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Gabon), de nationalité gabonaise
Et de
Monsieur [T] [X] [E] [R], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Gabon), de nationalité gabonaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 15] (Seine-[Localité 16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2021 ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 2] et du mobilier meublant à Madame [M] [U], charge pour elle de régler le loyer et charges y afférents ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur [B] et [F] sera exercée par Madame [M] [U] de manière exclusive ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [U] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [R] ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [T] [R] à verser à Madame [M] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 450 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [M] [U] ;
DIT que Monsieur [T] [R] versera directement à la [10], le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [U] au paiement des entiers dépens recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame [L] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [P] [Y]
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