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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROPEAN HOMES 64 c/ S.A.S. BSD COUVERTURE, Société MENUISERIE MAGNIN - ESCADIRECT, S.A.S. CITE VERT, S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE, S.A.R.L. ENERGIE FROID, S.A.S.U. SP RENOVATION, S.A. ABEILLE IARD &, S.A.S.U. EURINTER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/671
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société EUROPEAN HOMES 64
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLIE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société EUROPEAN HOMES 64
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S.U. EURINTER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. BSD COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. CITE VERT
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
Société MENUISERIE MAGNIN – ESCADIRECT
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. ENERGIE FROID
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S.U. SP RENOVATION
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société EURINTER.
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 16 juillet 2024, sur la demande de Mme [U] [M] formée à l’égard de la S.N.C. European Homes 64 dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00671, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis Mme [N] [G] pour réaliser une expertise judiciaire de l’immeuble situé dans la résidence “[Adresse 16] Bauvin (Nord).
Par assignations délivrées les 15, 16, 18 et 24 avril 2025 et les 7 et 23 mai 2025, la S.N.C. European Homes 64 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Menuiserie Magnin, la S.A.S Bsd Couverture, la S.A.S. Citevert, la S.A. Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. Eurinter France et en sa qualité d’assureur de la S.N.C. European Homes 64, la S.A.R.L. Surface Carrelage, la S.A.R.L. Energie Froid, la S.A.S.U. Sp Rénovation et la S.A.S.U. Eurinter France, et que les dépens soient réservés.
La S.N.C. European Homes 64, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S Bsd Couverture, la S.A.S. Citevert, la S.A. Abeille Iard & Santé, la S.A.S. Menuiserie Magnin et la S.A.S.U. Eurinter France, régulièrement citées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La S.A.R.L. Energie Froid et la S.A.R.L. Surface Carrelage, régulièrement citées par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 7 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure, la S.A.S.U. Sp Rénovation n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des documents soumis aux débats, que :
— la S.A.S Bsd Couverture est intervenue au titre du lot “couverture” dans l’immeuble concerné,
— la S.A.S. Citevert est intervenue au titre du lot “espaces verts” dans l’immeuble concerné,
— la S.A.S. Menuiserie Magnin est intervenue au titre du lot “escaliers” dans l’immeuble concerné,
— la S.A.R.L. Energie Froid est intervenue au titre du lot “plomberie et chauffage” dans l’immeuble concerné,
— la S.A.S.U. Sp Rénovation est intervenue au titre du lot “menuiseries” dans l’immeuble concerné,
— la S.A.R.L. Surface Carrelage est intervenue au titre du lot “carrelage” dans l’immeuble concerné,
(pièces demanderesse 1 à 1.7),
— la S.A.S.U. Eurinter France est intervenue en qualité de maître d’oeuvre et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances pour sa responsabilité civile décennale (pièce demanderesse n°2),
— la S.N.C. European Homes 64 ès qualité de constructeur non-réalisateur était assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la S.A. Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances pour sa responsabilité civile décennale (pièce demanderesse n°3)
La S.N.C. European Homes 64 justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à ces défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
La S.N.C. European Homes 64 supportera les dépens de cette instance, l’extension du champ du contradictoire des opérations d’expertise en cours étant prononcée sur sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00671 ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 16 juillet 2024 (RG n° 24/671) opposables et communes à la S.A.S. Menuiserie Magnin, la S.A.S Bsd Couverture, la S.A.S. Citevert, la S.A. Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. Eurinter France et en sa qualité d’assureur de la S.N.C. European Homes 64, la S.A.R.L. Surface Carrelage, la S.A.R.L. Energie Froid, la S.A.S.U. Sp Rénovation et la S.A.S.U. Eurinter France pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que S.N.C. European Homes 64 communiquera sans délai auxdites défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Menuiserie Magnin, la S.A.S Bsd Couverture, la S.A.S. Citevert, la S.A. Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. Eurinter France et en sa qualité d’assureur de la S.N.C. European Homes 64, la S.A.R.L. Surface Carrelage, la S.A.R.L. Energie Froid, la S.A.S.U. Sp Rénovation et la S.A.S.U. Eurinter France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.N.C. European Homes 64 devra verser au plus tard le 19 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille et qu’à défaut de versement dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.N.C. European Homes 64 la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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