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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 13 oct. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVM4
ORDONNANCE du 13 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Février 2007 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Aurélie ARCHEN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Z] [X] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 4] depuis le 2 octobre 2025 ;
Par requête en date du 9 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [Z] [X] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [X], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurélie ARCHEN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [I] [R], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me ARCHEN a soulevé un moyen quant à l’absence d’information du curateur de la mesure d’hospitalisation sans consentement et l’absence de convocation de celui-ci.
La représentante du CPN a indiqué qu’il y avait effectivement eu une erreur quant à la détection de l’existence d’une mesure de protection.
Présent à l’audience, le curateur, Monsieur [F] [N], a produit le jugement RG 24/A/01084 démontrant sa qualité de curateur et a indiqué qu’il avait été rapidement informé de la mesure, celui-ci ayant été en contact avec le tiers ayant formulé la demande et ayant d’initiative appelé l’établissement. Il a indiqué qu’en conséquence cette absence de notification officielle ne l’avait pas empêché de remplir son office de curateur (l’exemple donné étant qu’il a pu rapidement prendre contact avec le majeur protégé afin de lui apporter des cigarettes).
***
En application des articles R.3211-11 et R.3211-13 du code de la santé publique, le curateur doit être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne et convoqué par tout moyen ; que le défaut d’information et de convocation du curateur, comme sa convocation tardive, constitue une irrégularité de fond.
Ces exigences doivent s’interpréter à la lumière de l’article 468 du code civil prévoyant l’assistance du curateur pour introduire une action en justice ou y défendre.
Dès lors, il convient de vérifier, pour caractériser une irrégularité, de contrôler si l’absence d’information du curateur et de convocation à l’audience a empêché celui-ci d’assister le majeur protégé.
Or il résulte des éléments exposés plus haut que le curateur a eu connaissance de la mesure d’hospitalisation sans consentement dès son prononcé par le directeur d’établissement, qu’il a pu rapidement prendre contact avec le majeur protégé, qu’il s’est rendu à l’audience devant le magistrat chargé du contrôle de la mesure et qu’il a pu, dans ses observations orales, indiquer que la défense des droits du majeur protégé n’a pas été entravée.
Il en résulte qu’une atteinte au droit du patient au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique n’est pas caractérisée en l’espèce.
En conséquence le moyen n’est pas fondé.
Sur le fond
Monsieur [X] sollicite la mainlevée de la mesure, préférant pouvoir être régulièrement à l’extérieur
Me ARCHEN s’est associé à la demande de son client.
Le curateur, Monsieur [N], a indiqué être inquiet de l’état du majeur protégé, celui-ci ayant du mal à se stabiliser quelque part et ayant besoin d’un accueil médico-social pour ne pas se retrouver une nouvelle fois à la rue.
Le tiers demandeur, Madame [I] [R] a indiqué travailler sur la situation du patient depuis juin. Elle a exposé qu’il y avait une absence de traitement depuis juin et de la tenue d’une réunion de service le lendemain pour envisager un projet
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 08 octobre 2025 par le docteur [K] que Monsieur [X] a été admis dans le cadre de troubles du comportement et d’hallucinations auditives avec des antécédents psychiatriques (trouble du spectre autistique, trouble déficit de l’attention avec hyperactivité dans un contexte de carences affectives et éducatives). Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats de la période d’observation relèvent qu’une mesure d’isolement a été nécessaire devant un état d’agitation psychomotrice majeure. La mesure a été rapidement levée, mais une autre a été nécessaire brièvement devant des troubles du comportement et de l’hétéro-agressivité avec morsure d’un soignant. Il est relevé au jour de l’avis motivé que le patient est calme, avec une présentation négligée et un contact ludique et très familier. Le discours est logorrhéique et difficilement canalisable. Il existe une immaturité au premier plan, outre une absence de conscience des troubles. Il est estimé que les capacités de jugement du patient sont altérées, l’alliance thérapeutique fragile et ainsi que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin d’ajuster au mieux le traitement de fond et travailler autour de la conscience des troubles, dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [X] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale, soit d’une surveillance médicale régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [Z] [X] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 13 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [Z] [X], personne hospitalisée ;
— Me Aurélie ARCHEN, conseil du patient ;
— à Monsieur [F] [N], en charge de la mesure de protection ;
— à Madame [I] [R], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de la santé publique
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