Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. HOMU, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, S.A. ERGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. HOMU
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, en sa qualité d’assureur de la SAS HOMU
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS46
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
Me Ousmane KOUMA – 6
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sylvie RODAS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, en sa qualité d’assureur de la SAS HOMU
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Caroline CLERC, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Lyon, plaidant
S.A.S. HOMU
[Adresse 13]
[Localité 11]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SA Axa France Iard, autorisée par ordonnance du 6 décembre 2024, a fait assigner à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SAS Homu et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, en qualité d’assureur de la SAS Homu, au visa des articles 145 et 249 du code de procédure civile aux fins de voir :
— désigner un expert,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La SA Axa France Iard a exposé que :
la SCI Quetigny 21-08, maître d’ouvrage, a fait restructurer un bâtiment situé [Adresse 2] à Quétigny (21800), les travaux ayant été confiés à la société Paul Brun Architectures et Metropole Concept ;
cette dernière a sous-traité à la société Homu, sur la base d’un devis en date du 9 octobre 2020 , la pose de panneaux de liège sur un bardage existant pour un montant de 259 722, 50 € Ht ;
la société Homu est assurée par la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ;
la réception a été prononcée le 2 février 2021 avec des réserves sans lien avec les désordres, objet de l’instance ;
des chutes de plaques de liège sont intervenues en mai 2021 et des reprises sont alors intervenues mais de nouvelles chutes sont survenues ;
la société Metropole Concept a fait une déclaration à son assureur la SA Axa France Iard qui a désigné le cabinet DB Expertise en qualité d’expert ;
ce cabinet a constaté les désordres dus à une absence de collage des panneaux de liège sur le bardage métallique, à des fixations par vis non régulières et un traitement à bord franc des angles ; l’expertise a estimé que l’imputabilité des désordres était la suivante : la société Métropole Concept au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, 20 % et la société Homu, 80 % ;
une solution réparatoire a été proposée par le BET Quatris, le chiffrage des travaux étant de 245 658,20 € hors-taxes ;
la SA Axa France Iard va régler cette somme entre les mains de la SCI Quétigny 21-08 pour permettre l’exécution rapide des réparations ;
elle entend néanmoins pour préserver ses recours solliciter la désignation avant que les travaux de reprise ne débutent d’un technicien chargé d’une mission de constat au contradictoire de la société Homu et de l’assureur de la société Homu, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des conditions particulières et des conditions générales versées aux débats et de la fiche technique MD Façade de :
à titre principal,
— rejeter la demande tendant à ce que la compagnie Ergo Versicherung soit partie aux opérations d’expertise sollicitée par la compagnie Axa en ce que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens,Ergo Versicherung ;
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la mission d’expertise était réalisée au contradictoire de la société Ergo Versicherung étendre la mission de l’expert aux points suivants : solliciter la communication de l’avis technique du produit MD Façade et dire si le bardage isolant MD Façade constitue une technique courante ou non.
La compagnie Ergo Versicherung a fait valoir l’existence de contestation sérieuse s’opposant à ce que les opérations d’expertise à venir soient réalisées à son contradictoire au motif qu’elle ne garantit pas l’activité réalisée, puisqu’elle garantit l’activité : bargade de façade , mais pas l’activité : isolation thermique par l’extérieur, qui n’a pas été souscrite ; en outre il est bien précisé au contrat que seuls sont garantis les travaux, produits et procédés de construction de technique courante ; or en l’espèce il ne s’agit pas d’un procédé traditionnel.
La société Axa France Iard a maintenu sa demande d’expertise lors de l’audience en répliquant à l’argumentation de la société Ergo Versicherung que la police concerne bien les travaux de bardage et qu’elle sollicite uniquement une expertise pour constater les désordres.
La société Homu n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SA Axa France Iard justifie par les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable du 21 novembre 2024 , l’évaluation des travaux de reprise, les photographies récentes du 22 octobre 2024, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire et il est fait droit par application de l’article 145 du code de procédure civile à sa demande d’expertise, à ses frais avancés et avec la mission telle que sollicitée.
La compagnie Ergo Versicherung qui ne conteste pas le principe de l’expertise, conteste par contre qu’elle soit attraite dans ces opérations d’expertise au motif qu’il existe des contestations sérieuses quant à la mobilisation de sa garantie puisque le contrat souscrit par la société Homu n’inclut pas l’activité isolation thermique par l’extérieur et que le produit utilisé n’est pas de technique courante.
Il convient de rappeler que le juge des référés se doit de vérifier si la SA Axa France Iard a un motif légitime de vouloir que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la compagnie Ergo Versicherung ; le juge des référés ne saurait considérer à ce stade de la procédure qu’à l’évidence, l’activité de pose du bardage en liège ne relève pas de la garantie de la compagnie Ergo Versicherung et qu’à l’évidence le procédé de construction ou le produit mis en œuvre n’est pas de technique courante et il n’appartient nullement au juge des référés mais au juge du fond, de se prononcer sur la garantie par la compagnie d’assurances.
Dès lors, la SA Axa France Iard justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit effectuée au contradictoire de la compagnie Ergo Versicherung en sa qualité d’assureur de la société Homu.
Il sera fait droit au complément de mission demandé par la compagnie Ergo Versicherung.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SA Axa France Iard.
La compagnie Ergo Versicherung est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la compagnie Ergo Versicherung de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Z] [U] , architecte
SARL [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Email : [Courriel 15]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre dès que possible au [Adresse 2] à [Localité 16] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Dresser un constat des désordres affectant les travaux réalisés par la société Homu sur les façades du bâtiment ( pose de panneaux de bardage en liège et prestations accessoires) ;
6. Réaliser les prélèvements qu’il jugera utiles en prévision d’une éventuelle extension de sa mission ;
7. Solliciter la communication de l’avis technique du produit MD Façade
8. Donner son avis sur le point de savoir si le bardage MD Façade est de technique courante ou pas ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA Axa France Iard à la régie du tribunal au plus tard le 18 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la compagnie Ergo Versicherung de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SA Axa France Iard aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Gabon ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Créance alimentaire ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Homologation ·
- Forfait ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Prestation familiale
- Polynésie française ·
- Date ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Testament ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en diffamation ·
- Écrit ·
- Complaisance ·
- Partage successoral ·
- Procédure ·
- Intervention ·
- Déontologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Bande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Règlement communautaire ·
- Demande
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Roumanie ·
- Paternité ·
- Débats ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix ·
- Partie ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Lot ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Majeur protégé ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.