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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/04589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCYH
N° de MINUTE : 26/00238
Madame, [H], [J],
[1] –, [Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 81 et Me Louise VANRENTERGHEM, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
C/
Monsieur, [E], [U] ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une Aide juridictionnelle partielle N°N-93008-2024-005798
représenté par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [H], [J] et Monsieur, [E], [U] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1991 devant l’officier d’état civil d,'[Localité 3] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 09 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce de Madame, [H], [J] et de Monsieur, [E], [U] ;
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 29 septembre 2020 ;
— renvoyé les parties à procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
La cour d’appel de Paris a rendu le 17 mai 2024 un certificat de non appel.
Par assignation du 26 avril 2024, Madame, [H], [J] a fait citer Monsieur, [E], [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage du régime matrimonial.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Madame, [H], [J] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1360, 1377 et 1136-1 du code de procédure civile, de l’article 1686 du code civil, de :
— juger Madame, [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage du régime matrimonial ;
— désigner pour ce faire Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, afin qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire aux fins d’établir l’acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
— enjoindre le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de qui de droit des fichiers FICOBA, FICOVIE, « OEil » (observatoire des évaluations immobilières) et de toutes bases de données de même nature ;
Préalablement a ces opérations et pour y parvenir :
— ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné au, [Localité 2] Un immeuble désigné comme suit :
Un immeuble sis à, [Localité 2] (SEINE-SAINT-DENIS), [Adresse 2], consistant en UN TERRAIN Cadastré :
▪ Section AY, numéro, [Cadastre 1], pour une superficie de 370m² sur lequel est édifié une construction en très mauvais état composée d’un rez-de-chaussée divisé en une pièce, cuisine, W.C et débarras destiné à être démoli.
Et les constructions en cours d’édification et devant consister lors de son achèvement en un pavillon édifié sur un sous-sol composé d’un garage, d’un rez-de-chaussée divisé en une entrée, séjour, cuisine, salon, salle à manger, coin repas, cabinet de toilettes, W.C et d’un premier étage comprenant quatre chambres, salle de bains, toilettes, dressing.
Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
— fixer la mise à prix de ce lot à la somme de 500.000 € ;
— ordonner à Monsieur, [U] de libérer l’immeuble indivis et de remettre les clés au notaire désigné par le jugement à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
— ordonner, à défaut, l’expulsion de Monsieur, [U] ;
— juger qu’il incombera à la partie la plus diligente : De constituer avocat dans le ressort du Tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal ;
— De communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du Tribunal ;
— juger qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
— autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dire qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— dire que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d’être réparti entre Madame, [J] et Monsieur, [U] à proportion des droits de chacun d’eux dans la liquidation et le partage ;
— dire que les coûts de chaque vente seront inclus en frais privilégiés de vente ;
En tout état de cause :
— fixer l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance exclusive du bien indivis par Monsieur, [U], à compter du 29 septembre 2020, jusqu’au jour de la cessation de l’occupation, à un montant de 1.720 € par mois (valeur locative 2.150 € – 20%)
— condamner Monsieur, [U] à payer à Madame, [J] la somme de 48.125€ à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, au titre de l’indemnité d’occupation entre le 29 septembre 2020 et le 1er mai 2025, à parfaire au jour de la décision, en application des articles 815-11 et 1231-7 du code civil ;
— fixer la dette de le, [2] (18.491,64 €), contractée seul par Monsieur, [U] pour ses propres intérêts, comme une dette personnelle à ce dernier, qui sera exclu du passif de la communauté ;
— fixer la dette de l’indivision à un montant de 7.829 € au titre du paiement de la taxe foncière au 1er mai 2025, montant à parfaire au jour de la liquidation ;
— juger que des comptes resteront à faire entre les parties au titre du paiement de la taxe foncière
— fixer les créances de Madame, [J] à l’encontre de Monsieur, [U] : 1.220€ au titre de la taxe d’ordure ménagère ; 52.464,42 € au titre de la prestation compensatoire impayée augmentée des intérêts.
— ordonner à Monsieur, [U] de produire sous astreinte de 100 € par jours de retard, sans limite de temps, le relevé de ses comptes bancaires au 29 septembre 2020 et notamment : * compte au, [3] ;
* compte, [4] ;
* compte, [5].
— condamner Monsieur, [U] à régler à Madame, [J] une somme de 5.000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
— débouter Monsieur, [U] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment sur la composition de la masse active / passive dans la mesure où il ne justifie d’aucun compte bancaire à son nom, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [H], [J] fait notamment valoir que Monsieur, [U] a utilisé des fonds à hauteur de 20.626, 26 euros pour ses intérêts personnels, sans qu’elle en soit informée, que si ces sommes ont été un temps transférées aux enfants communs du couple, Monsieur, [U] s’est organisé pour récupérer les fonds transférés. Selon elle, Monsieur, [U] est redevable d’une indemnité d’occupation, ce dernier occupant toujours l’ancien domicile conjugal. Elle estime bienfondé sa demande préalable de licitation du bien indivis, affirmant que l’immeuble indivis n’est pas partageable en nature, et que si Monsieur, [U] s’obstine à faire valoir la possibilité de vendre amiablement le bien, il ne cesse en réalité de faire obstruction aux visites du bien. Elle fait par ailleurs valoir sa situation financière critique, et soutient qu’avec le prix de vente du bien indivis, elle pourrait prétendre à l’acquisition d’un bien immobilier et régler ses dettes. Au soutien de sa demande d’expulsion, Madame, [J] affirme que l’urgence est caractérisée par le fait que le bien génère des coûts importants qui ont entrainé une dette de crédit à la consommation de 18.491, 64 euros, que l’occupation par Monsieur, [U] s’avère incompatible avec ses droits, qu’il fait obstacle à la vente du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur, [E], [U] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 1686 et suivants du code civil, des articles 1361 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
— dire et juger Monsieur, [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
— commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation au Notaire de son choix, afin de procéder à ces opérations, sous la surveillance de l’un des Juges du siège, commis à cet effet et qui fera son rapport en cas de difficultés,
— constater l’accord de Monsieur pour qu’il soit enjoint au notaire désigné de prendre tous renseignements utiles auprès de qui de droit des fichiers FICOBA, FICOVIE, « OEil » (observatoire des évaluations immobilières) et de toutes bases de données de même nature ;
— enjoindre aussi au Notaire désigné de solliciter ou récupérer les relevés de banque à la date indivis, rappelant que Madame disposait alors d’une épargne de 28.000 euros qui pourrait ne pas apparaître à cette heure sur FICOBA.
— constater l’accord de Monsieur, [U] pour la mise en vente amiable du bien et la signature d’un mandat de vente amiable par les parties,
— à défaut d’accord de Madame, constater l’accord de Monsieur, [U] pour la mise en vente du bien par voie de licitation, avec fixation de la mise à prix à 480.000 €.
— dire et juger que la masse active se compose du bien immobilier situé au, [Localité 2] et ayant servi de domicile conjugal, du véhicule BMW de Madame, du prix de vente de son véhicule 308, du compte, [6], [Numéro identifiant 1] de Madame, du compte, [6], [Numéro identifiant 2] de Madame du compte, [7], du compte, [8], et les relevés des autres comptes de Madame, des bijoux de Madame. – dire et juger, au titre de la masse passive, que l’indivision est redevable :
* du solde des taxes foncières 2022 (930,54 €, 2023 (3377 €) et 2024 (3837 €), à parfaire
* du solde du crédit à la consommation, [6] encore dû à ce jour, à parfaire
* du possible solde de la taxe d’ordures ménagères
— constater, dire et juger que Madame, [J] est redevable, à l’égard de Monsieur, [U], des sommes avancées par lui pour le paiement des taxes foncières indivis, soit les sommes de 1797 € pour la TF2 021, 1390,23 € pour la TF 2022 et 340 € pour la TF 2023 et à parfaire pour 2020
— constater, dire et juger que l’indivision lui est redevable de l’avance réalisée par le paiement des échéances de prêt à la consommation du 20 septembre 2020 à ce jour.
— il demande au Tribunal de constater, dire et juger que le véhicule BMW, [Immatriculation 1] n’entre pas dans la masse active, tout comme les 4 comptes, [7] de Mme
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 1225€ ou subsidiairement à celle de 1400 €.
— constater que Monsieur, [U] serait alors redevable à Madame de la somme de 29.400 € ou subsidiairement de 33.600 € arrêtée au 29 09 2024, au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouter Madame, [J] de sa demande d’expulsion,
— débouter Madame, [J] de ses autres demandes, notamment celles relatives à à l’expulsion, à l’article 700 du NCPC et aux dépens
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [E], [U] fait notamment valoir qu’il n’a jamais refusé de vendre amiablement le bien, que des visites se sont tenus dans le bien immobilier, sans qu’aucune ne donne lieu à une offre d’achat. S’agissant de la composition de la masse active, le défendeur soutient que le véhicule BMW X1 dont la jouissance a été attribué à Madame, [J] doit également être pris en compte, que le véhicule BMW Série 5, [Immatriculation 1] a fait l’objet d’une vente le 21 février 2020 soit avant la date des effets du divorce, de sorte qu’il n’entre pas dans la masse à partager. Il dit avoir racheté une Peugeot 308 en 2020, revendu en 2022, et que le prix de vente devra donc être partagé par moitié. En outre, il indique qu’il faut ajouter les bijoux de la demanderesse, pour une valeur d’environ 60.000 euros. S’agissant de la masse passive, Monsieur, [U] conteste qu’un crédit ait été souscrit pour ses besoins personnels, affirmant qu’il a été souscrit pour aider leurs deux fils qui rencontraient des difficultés financières. Si Madame, [J] refusait cependant la signature d’un mandat de vente, il propose la licitation sur mise à prix de 480.000 euros et non 500.000 euros, le bien ayant été dévalué depuis 2023. S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, Monsieur, [U] indique qu’il vient d’être reconnu comme travailleur handicapé, qu’il supporte les charges courantes relatives au bien indivis, de sorte qu’un abattement de 30% lui semble bienfondé, soit une somme totale de 23.760 euros, comme indiqué dans le projet d’acte de partage. Enfin, il dit prématuré de se positionner sur son expulsion alors qu’il ne s’est jamais opposé à la vente du bien.
Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame, [J] a produit un certificat médical en date du 19 avril 2024 établi par le docteur, [W] qui atteste que la patiente est suivie en consultation depuis 2019, qu’elle est accompagnée par l’association, [9] depuis 2018, qu’elle rapporte des violences conjugales depuis 2016. Dans ce contexte, il sera relevé que la recherche d’une solution amiable est compliquée. Toutefois, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage.
Il y a notamment un bien immobilier à partager.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame, [J] et Monsieur, [U].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître, [P], [T], notaire à, [Localité 4], [Adresse 3] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Les comptes bancaires
En l’espèce, Madame, [J] a sollicité la production par Monsieur, [U] de ses comptes bancaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Monsieur, [U] rappelle que la masse active se compose également de comptes bancaires.
Toutefois, il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Les créances
En l’espèce, les parties demande la fixation de créances à parfaire, notamment en ce qui concerne la taxe foncière. Monsieur, [U] a demandé de dire que le véhicule, [Immatriculation 1] n’entre pas dans la masse active tout comme les comptes, [7].
Toutefois, dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Le crédit à la consommation
Il a été contracté pendant la période du mariage et rentre de ce fait dans les comptes à établir par le notaire.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation.
Les parties avaient signé un mandat de vente, [10] en 2023 pour un prix de vente de 635.050 euros hors frais d’agence et un mandat de vente, [11]. Le bien immobilier n’a pas trouvé acquéreur, le prix ayant été considéré comme trop élevé.
Depuis le divorce, les parties ne sont pas parvenues à une vente amiable du bien indivis.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de demande d’attribution préférentielle, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien indivis sis, [Adresse 2] à, [Localité 2] cadastré section AY numéro, [Cadastre 1], afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Les attestations de valeur vénale produites par les parties concernant la maison sis à, [Localité 2], [Adresse 2] sont :
— une attestation Lemasson conseil en date du 23 février 2024 évaluant le bien entre 510.000 euros et 525.000 euros,
— une attestation de, [11] en date du 4 avril 2024 évaluant le bien entre 580.000 euros et 600.000 euros,
— une attestation, [12] en date du 16 avril 2024 évaluant le bien entre 610.000 euros et 630.000 euros,
— une attestation Immo 5 en date du 18 octobre 2024 évaluant le bien entre 450.000 euros et 460.000 euros,
Soit une moyenne de ces sommes à 545.625 euros.
Monsieur, [U] propose une mise à prix à 480.000 euros, Madame, [J] propose une mise à prix à 500.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Il convient, dans l’intérêt des parties, de baisser la mise à prix proposée par les parties.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 280.000 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à, [Localité 2] (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [U] réside dans le bien indivis.
Par ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2020, le domicile conjugal a été attribué à Monsieur, [U] à titre onéreux.
Une indemnité d’occupation est dès lors due par Monsieur, [U] à l’indivision à compter du 29 septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Il convient de fixer la date de début de l’indemnité d’occupation due par, [U] à l’indivision au 29 septembre 2020.
Le montant de l’indemnité d’occupation
Il est produit des avis de valeur locatives :
— , [11] du 4 avril 2024 : entre 2100 et 2200 euros
— , [12] du 16 avril 2024 : entre 2100 et 2200 euros
— , [13] du 23 octobre 2024 : entre 1700 et 1800 euros
— , [14] du 18 octobre 2024 : 1750 euros
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 1900 euros.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Monsieur, [U] sera en conséquence déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une créance, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 1520 euros, due à compter du 29 septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Madame, [J] sollicite une provision, calculée sur 55 mois.
En l’état de la procédure, les opérations de compte n’ayant pas commencé, la demande de Madame, [J] sera rejetée.
L’expulsion sollicitée par Madame, [J]
Elle est prématurée à ce stade des opérations, le bien n’étant pas encore vendu.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [H], [J] et Monsieur, [E], [U] ;
Désigne, pour y procéder, Maître, [P], [T], notaire à, [Localité 4], [Adresse 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété
sis à, [Localité 2], [Adresse 2] section AY numéro, [Cadastre 1] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à deux cent quatre-vingt mille euros (280.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître, [P], [T], notaire à, [Localité 4], [Adresse 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le crédit à la consommation entre dans les comptes à faire entre les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse ,“[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI – Fixe la date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [U] à l’indivision au 29 septembre 2020 ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1900 euros par mois ;
Rejette à ce stade la demande de Madame, [J] au titre d’une provision sur le montant de l’indemnité d’occupation due ;
Rappelle qu’à ce stade des opérations la demande sollicitée par Madame, [J] d’expulsion est prématurée ;
VII – Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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