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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 23/39266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/39266
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/10001 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nathalie TOMASINI, Avocat au barreau de Paris, #G045
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Judith FRANK, Avocat au barreau de Paris, #C0244
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 01 juillet 2021,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T] [F]
Née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (Thaïlande)
et
Monsieur [W], [S], [O] [Z]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 juillet 2021;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le juge du divorce n’est pas compétent pour condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Mme [T] [F] la somme de 74 221,15 euros à titre de remboursement de la quote-part qui aurait dû lui revenir à la suite de la vente du bien commun et la somme de 12.500 euros à titre de remboursement des frais qu’elle aurait engagés dans la réalisation des travaux d’améliorations de l’appartement de Monsieur [W] [Z] ni pour ordonner le partage sur le fondement des articles 267 et 1361 du code civil ;
Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [W] [Z] doit payer à Mme [T] [F] la somme en capital de 120 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [W] [Z] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G] et [M] [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence de [G] et [M] [Z] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
Durant les périodes scolaires :
*chez leur mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes suivant;
*chez leur père, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes suivant ;
*le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [M] [Z] due par le père Monsieur [W] [Z] à la somme de 332 euros, soit 166 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [W] [Z] à la payer à Madame [T] [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [Z] née le [Date naissance 3] 2012 et [M] [Z] née le [Date naissance 5] 2013 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux restant à charge, le permis de conduire, les frais de séjours linguistiques, les cours de soutien scolaire décidés d’un commun accord et tout autre frais exceptionnel décidé d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs,
Dit qu’à défaut d’accord, la dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l’initiative ;
Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [F] aux dépens de l’instance :
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de recouvrement des dépens, notamment des frais de citation en vue de l’ordonnance de non-conciliation et des frais d’assignation par Maître Judith FRANCK conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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