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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 févr. 2025, n° 25/80169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80169 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64ZB
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître EFATY Charlotte avocat au barreau de Paris toque A0267
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7],
Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024,
Venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 27 mars 2020.
Chez son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM
: [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
JUGE : Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Samiha GERMANY, Greffier
DÉBATS : à l’audience du 13 février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT: prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 16 janvier 2025,
Vu les articles 385 et 468 du code de procédure civile,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Le demandeur, ayant connaissance de la date de l’audience, ne se présente pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le demandeur n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence ;
Il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile, de déclarer la demande caduque et de condamner le demandeur à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduque la demande,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Rappelle que cette décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile,
Laisse à la charge du demandeur les dépens de l’instance,
Fait à [Localité 6], le 13 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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