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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 sept. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02430 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYD
AFFAIRE : Société APM [Localité 6] (Me Olivier MANENTI)
C/ RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] [Adresse 4] (la SELARL BOSCO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. APM [Localité 6] immatriculée au RCI de [Localité 6] sous le numéro 97S03369, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Olivier MANENTI de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Marguerite TRZASKA de la ERNST & YOUNG Société d’avocats, avocat plaidant inscrit au barreau des HAUTS DE SEINE
C O N T R E
DEFENDERESSES
RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES PACA CORSE, prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux ayant leur siège social sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal du 18 février 2020, le Service Régional d’Enquête des Douanes de [Localité 7] a initié un contrôle auprès de la société APM, relativement aux importations de bijoux en argent réalisées entre le 18 février 2017 et le 31 décembre 2019.
Un avis de résultat d’enquête a été émis le 23 mars 2021, puis un second avis a été adressé le 10 novembre 2021.
Le 8 mars 2022, l’administration des douanes a notifié à la société APM une infraction relative aux déclarations de valeur, au visa de l’article 412 du code des douanes, pour un montant total de 2 830 905 euros, puis un avis de mise en recouvrement le 1er avril 2022.
En l’état du refus implicite de sa contestation amiable, par actes de commissaire de justice du 21 février 2024, la société APM MONACO a fait citer la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE et la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE, sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 70 à 74 du Code des douanes de l’Union,
Vu les articles 67A et suivants du Code des douanes national,
Vu la jurisprudence nationale et européenne,
Vu les pièces produites par la demanderesse,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
In limine litis,
— JUGER que le principe du contradictoire et les droits de la défense de la société DUFRYont été violés par l’Administration des douanes ;
En conséquence,
— ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 ;
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3 914 555
euros ;
Sur le fond,
— JUGER que le redressement envisagé par I’Administration des douanes est contraire à la réglementation de l’Union européenne ;
— JUGER que le redressement est dépourvu de tout fondement ;
En conséquence,
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3 914 555
euros ;
— ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le montant du redressement notifié est erroné ;
En conséquence,
— ANNULER I’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3 914 555
euros ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER I’Administration des douanes à payer à la société APM [Localité 6] SAM la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions signifiées le 05 mars 2025, la société APM MONACO demande au tribunal de :
« Vu les articles 70 à 74 du Code des douanes de l’Union,
Vu les articles 67A et suivants du Code des douanes national,
Vu la jurisprudence nationale et européenne,
Vu les pièces produites par la demanderesse,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DE :
IN LIMINE LITIS,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
puis
JUGER que le principe du contradictoire et les droits de la défense de la société APM [Localité 6] SAM ont été violés par l’Administration des douanes ;
En conséquence,
ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction du 08 mars 2022 ;
ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/586404 d’un montant de 2 830 905 euros ;
SUR LE FOND,
JUGER que le redressement envisagé par l’Administration des douanes est contraire à la réglementation de l’Union européenne ;
JUGER que le redressement est dépourvu de tout fondement ;
En conséquence,
ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/586404 d’un montant de 2 830 905 euros ;
ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction du 08 mars 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le montant du redressement notifié est erroné ;
En conséquence,
ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/586404 d’un montant de 2 830 905 euros ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER l’Administration des douanes à payer à la société APM [Localité 6] SAM la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, la société APM [Localité 6] expose que :
— elle a fait l’objet d’une enquête précipitée sans véritable échange contradictoire,
— elle n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde le contrôle de l’Administration, et l’Administration n’a pas « dûment tenu compte des observations qui lui avaient été transmises ».
— les documents produits par l’Administration sont des fichiers Excel qui reprendraient des valeurs statistiques. Elle avait alerté l’Administration des douanes sur l’absence de possibilité pour elle d’apprécier les éléments fondant sa position et avait sollicité la communication de l’ensemble de ces documents, en les listant, dans son courrier d’observations du 26 avril 2021.
— elle ne fait pas appel à des fournisseurs extérieurs, et possède ses propres ateliers à l’étranger ; elle n’est donc pas, à titre d’exemple, soumise aux mêmes coûts de production puisqu’elle maîtrise pleinement sa chaîne d’approvisionnement. La violation du principe du contradictoire est caractérisée de ce seul fait.
— pour que les garanties procédurales soient respectées, l’Administration doit communiquer à l’opérateur le rapport OLAF et les annexes sur lesquels une enquête se fonde.
— l’opérateur à l’encontre duquel est envisagé une décision lui faisant grief, c’est-à-dire le procès-verbal de notification d’infraction, doit être en mesure de bénéficier d’une procédure contradictoire préalable ce qui implique qu’il puisse faire connaître utilement son point de vue, et qu’il soit informé des raisons du refus qui lui est opposé en pleine et entière connaissance de cause. Cela constitue, pour la CJUE, un corollaire au principe du respect des droits de la défense.
— l’Administration des douanes est partie poursuivante et, qu’en cette qualité, elle a la charge de la preuve.
— les procès-verbaux et pièces sur la base desquels la DNRED entend fonder l’infraction relèvent principalement de l’affirmation péremptoire et ne démontrent pas formellement que la valeur des marchandises litigieuses devrait être rejetée.
— le seul élément de preuve sur lequel se fonde la douane pour établir que les valeurs déclarées par la société APM MONACO sont « significativement inférieures aux valeurs statistiques des marchandises comparables » est un tableau Excel que l’Administration s’est fait à elle-même sans aucun moyen, pour l’opérateur ou le Tribunal d’en contrôler la pertinence ou la véracité.
— rien ne permet, par conséquent, de vérifier si les marchandises sont effectivement comparables.
— à défaut d’établir en quoi les marchandises dont les données statistiques sont opposées à la société APM [Localité 6] seraient objectivement comparables, le tableau Excel doit être écarté.
— l’Administration a arbitrairement écarté les explications pourtant légitimes de l’opérateur et a imposé sa méthode de valorisation sans véritablement la justifier.
— ce n’est que si les informations supplémentaires demandées au déclarant n’ont pas permis de dissiper ces doutes, que la douane peut décider de rejeter la valeur transactionnelle déclarée.
— la douane n’a pas donné à la société APM [Localité 6] une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue. Les enquêteurs ont demandé une liste de documents par courrier recommandé, ont acté des réponses reçues et n’ont plus jamais interrogé l’opérateur.
— la constitution du prix, pourtant détaillée pour chaque référence, n’a été ni analysée, ni remise en cause par l’Administration. La douane ne détaille pas plus sa motivation pour exclure l’application de la valeur transactionnelle déclarée par la société APM.
— si la direction des douanes a rapporté la preuve que les sociétés étaient liées, ce qui n’est pas contesté, elle ne justifie pas du caractère fondé de ses doutes, ni d’avoir suivi la procédure applicable pour lever ces doutes.
— le seul lien n’est pas suffisant pour écarter la valeur transactionnelle dès lors qu’il est rapporté, comme c’est le cas en l’espèce, que les liens n’ont pas eu d’influence sur la détermination du prix.
— les agents des douanes ont basé leurs doutes sur une comparaison avec d’autres importateurs. Cependant, les autres importateurs ne sont pas dans des situations comparables à celle de la société APM [Localité 6].
— à titre subsidiaire, les douanes ont utilisé une méthode incohérente pour reconstituer la valeur des marchandises.
— l’Administration des douanes utilise dans son raisonnement issu du choix de la méthode du « dernier recours » des valeurs statistiques fondées sur des marchandises que ne sont ni similaires, ni identiques aux bijoux importés, objets du présent litige.
— plusieurs facteurs tels que les modalités de fabrication, la marque ou les spécificités organisationnelles propres à la société importatrice influent sur le prix de marchandises qui pourtant peuvent être classées dans la même position tarifaire.
— la simple circonstance que deux bijoux soient classés à la position tarifaire 7113 11 00 ne saurait fonder l’évaluation d’une « valeur moyenne » pour l’évaluation de la valeur d’autres marchandises s’y classant également.
— la reconstitution faite par l’Administration de la valeur en douane des marchandises de la société APM n’est pas valable.
— le tableau produit par l’Administration des douanes ne permet pas d’assurer une comparaison objective et fiable permettant de déterminer un « prix de référence ».
— le tableau comparatif ne fournit aucune indication sur les frais de transport et la répartition qui aurait été consentie entre le transitaire et l’importateur, en violation des dispositions des articles 70 et 71 du CDU.
— aucun prix de référence ne saurait être déterminé sur la base de ces éléments. Aucune démonstration tangible ne permet de s’assurer que la méthode de calcul est objective et fiable.
— le prix de l’argent utilisé par l’Administration des douanes est en contradiction avec la réalité du marché telle qu’elle ressort des bases de données publiques sur le prix de ce métal. En utilisant des sources fiables et impartiales, l’analyse du cours de l’argent pour les deux premiers trimestres 2019 fait apparaître des cours relativement stables, avec une amplitude de prix modérée au cours de la période.
— il semble qu’ait été pris en compte dans les calculs, non pas le poids net des bijoux, mais le poids net des envois qui contenaient également le packaging nécessaire à la présentation et à la commercialisation de chacun des bijoux concernés, ce qui explique que les poids pris en considération soient disproportionnés par rapport au poids de la référence de bijou concernée.
En défense et par conclusions signifiées le 04 juin 2025, la [Adresse 3], et la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 5] demandent au tribunal de :
« ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉBOUTER la société APM [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER la procédure régulière,
JUGER le PV de notification d’infraction du 08 mars 2022 et l’AMR n°2022/0898/586404 bien fondés et les CONFIRMER ;
CONDAMNER la société APM [Localité 6] à verser la somme de 3.000 euros à la [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AMP [Localité 6] aux entiers dépens ».
Elles soutiennent que :
— le contrôle des déclarations d’importations a fait apparaître que les valeurs déclarées par la société APM [Localité 6] étaient particulièrement faibles par rapport à celles réalisées par les autres importateurs sur la même période et dans les mêmes conditions d’importation.
— à titre liminaire, par suite d’une erreur purement matérielle commise par les deux parties, un numéro d’AMR erroné a été repris dans le dispositif de leurs conclusions respectives.
— la procédure a débuté par l’audition du DAF de la société ; l’Administration, qui n’y était nullement contrainte, a notifié non pas 1 mais 2 avis de résultat de contrôle, ouvrant ainsi à chaque fois un nouveau délai de réponse au redevable, et ceci après avoir admis une partie de ses observations ; elle a laissé de très longs délais à la société pour répondre à ses demandes.
— l’Administration n’a en aucun cas violé les droits de la défense étant donné qu’elle a bien communiqué à la société APM [Localité 6] les éléments sur lesquels elle s’est basée pour fonder le redressement. Elle ne pouvait en revanche en aucun cas accéder à sa demande de communication des dossiers de ses concurrents qui sont couverts par le secret des affaires et le secret professionnel que les agents des douanes ne sauraient violer, en application de l’article 59 bis du code des douanes.
— l’article 336 alinéa du code des douanes dispose que « les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent ». Or, l’ARE a bien été signé par deux agents des douanes et les tableaux communiqués en annexe à la société APM [Localité 6] ne contiennent que des constatations matérielles.
— le principe du contradictoire et l’obligation de motivation ont été respectés en ce que l’administration a motivé en fait et en droit les raisons pour lesquelles elle rejetait les observations du redevable, au stade de la notification du procès-verbal d’infractions.
— le vendeur des marchandises (APM HK) possède la société importatrice (APM [Localité 6]), étant précisé que leur fondateur, Monsieur [R], fait partie des comités de direction des deux entités. La condition exigée par l’article 70 3. d du CDU visant à ce que la valeur transactionnelle s’applique à défaut de liens entre l’acheteur et le vendeur n’est donc pas constituée en l’espèce et c’est à bon droit que l’Administration a rejeté la valeur transactionnelle.
— les agents des douanes ont démontré que les doutes qu’ils nourrissaient quant à la réalité de la valeur déclarée des marchandises importées étaient fondés, dès lors qu’il est constant, au vu des éléments produits, que les valeurs déclarées sur les déclarations redressées sont extrêmement faibles par rapport à celles déclarées par les autres importateurs à la même période et dans les mêmes conditions d’importation (position tarifaire, origine, régime douanier, nombre d’unités importées, valeurs déclarées).
— la société APM [Localité 6] n’a pas dissipé les doutes de l’Administration dans sa réponse du 18 janvier 2021 (faisant suite à une demande d’éclaircissements de l’Administration du 30 septembre 2020) étant donné qu’elle n’a donné que des explications très génériques visant à soutenir d’une part que les prix de vente (entre APM HK et APM [Localité 6]) et les prix de vente finaux étaient fixés par le « top management » sans autres explications et que l’organisation de la production au sein du groupe APM lui permettait de contrôler les coûts. Elle n’a donné toutefois strictement aucun élément, notamment comptable, permettant de justifier du coût des matières premières, des coûts de production, des coûts de recherche et développement et de design par exemple, et notamment de leur extrême faiblesse par rapport à ses concurrents, supposée être justifiée par une organisation interne de la production optimale.
— la valeur en douane a été reconstituée en utilisant les valeurs statistiques moyennes à l’importation.
— le redressement n’a concerné que les déclarations pour lesquelles les valeurs déclarées étaient a minima de 50 % inférieurs au prix de référence. Cette méthode de reconstitution est donc parfaitement objective.
— les valeurs statistiques retenues par l’Administration pour reconstituer la valeur réelle des marchandises sont parfaitement fiables dès lors qu’elles se basent sur les déclarations relevant de la même position à 10 chiffres, qui constitue le niveau le plus précis d’identification des marchandises dans le tarif douanier commun, et en l’espèce sur la position 71 13 11 00 00 – articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux, et déposées pour des marchandises de même origine, à savoir la Chine, ce qui permet de prendre en compte des coûts de production fiables (qui peuvent varier d’un pays à l’autre), et déposées sous le même régime douanier.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2024 a été révoquée à l’audience, à la demande de la société APM [Localité 6] et avec l’accord de toutes les parties adverses, et la clôture aussitôt prononcée, avant débats.
Sur les demandes d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction et d’avis de mise en recouvrement
L’article 67 A du code des douanes dispose qu’en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
En l’espèce, la société APM [Localité 6] considère que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par l’administration des douanes.
Elle critique le caractère probant du tableau au format Excel invoqué au soutien du redressement, et l’absence de tous les éléments en justifiant les données, malgré sa demande.
Toutefois, les dispositions de l’article 59Bis du code des douanes soumettent au secret professionnel les agents des douanes.
La société APM [Localité 6] ne peut donc pas valablement reprocher à l’administration des douanes de lui avoir communiqué des informations anonymisées, dans la mesure où la demanderesse n’est pas fondée à réclamer des éléments relatifs à l’activité de ses concurrents.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce tableau Excel a été communiqué à la société APM [Localité 6] préalablement à la notification du procès-verbal d’infraction, et qu’elle a pu le critiquer.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
En outre, le procès-verbal de constat d’infraction a bien été signé par deux agents des douanes, conformément à l’article 336 du code des douanes.
Il comprend une motivation tant en fait qu’en droit, et répond expressément aux contestations émises par la société redevable.
En conséquence, la société APM [Localité 6] n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière.
Sur le fond, la comparaison par trimestre opérée par l’administration des douanes ne constitue pas « une simple affirmation » comme l’estime la société demanderesse, mais le recoupement de constatations matérielles, faisant foi jusqu’à inscription de faux, en vertu de l’article 336 du code des douanes.
La société APM [Localité 6] ne conteste pas être liée à la société qui lui a vendu les marchandises litigieuses, la société APM HK, dont le siège est à HONK-HONG, et dont elle est la filiale. En outre, Monsieur [R] fait partie du comité de direction des deux entreprises.
C’est donc à bon droit que l’administration des douanes n’a pas été tenue par la valeur transactionnelle des marchandises, ainsi que le prévoit l’article 70 du code des douanes de l’Union Européenne, toutes les conditions du paragraphe 3 de cet article n’étant pas remplies.
Il convenait donc d’appliquer les méthodes de substitution prévues à l’article 74 de ce code, qui dispose que « 1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou
d) la valeur calculée, égale à la somme :
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;
ii) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union;
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l’article 71, paragraphe 1, point e).
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:
a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
c) le présent chapitre ».
Le tableau Excel critiqué a permis de déterminer que les valeurs déclarées par la société APM [Localité 6] étaient significativement inférieures aux valeurs statistiques de marchandises comparables, de l’ordre de 50 %, caractérisant des doutes fondés quant aux valeurs déclarées.
La réponse du 18 janvier 2021 de la société APM [Localité 6] se borne à des considérations générales relatives à son modèle économique et à sa gouvernance, sans que des informations précises et chiffrées n’aient été livrées quant au coût des matières premières, de la production ou de recherche et développement.
L’administration des douanes a ainsi pu valablement considérer que ces observations n’étaient pas de nature à dissiper ses doutes.
Les bijoux présentant des caractéristiques qui sont particulières en termes de poids, de conception ou de renommée, c’est à bon droit que la méthode des marchandises identiques ou similaires a été écartée.
En l’absence de communication de justificatifs des coûts de production par le redevable, il ne restait à l’administration que la méthode dite du dernier recours et l’utilisation de valeurs statistiques moyennes à l’importation pour reconstituer la valeur en douane.
Afin de reconstituer cette valeur, les éléments objectifs que constituent le métal (argent), la période temps, la nomenclature, l’origine et le régime douanier ont été utilisés.
Les comparaisons opérées ont permis de constater que le prix déclaré était inférieur de plus de 50 % par rapport au prix moyen statistique, alors que la société demanderesse se prévaut de proposer des articles reprenant les codes de fabrication de la joaillerie.
En conséquence, la société APM [Localité 6] sera déboutée de ses demandes d’annulation du procès-verbal d’infraction du 08 mars 2022 et de l’avis de mise en recouvrement qui en a découlé.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société APM [Localité 6], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.500 euros sera allouée à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société APM [Localité 6], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024.
PRONONCE la clôture au 10 juin 2025, avant ouverture des débats.
DÉBOUTE la société APM [Localité 6] de sa demande d’annulation du procès-verbal de constatation d’infraction du 8 mars 2022.
DÉBOUTE la société APM [Localité 6] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2022 numéro 2022/0898/586404.
CONDAMNE la société APM [Localité 6] à payer à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la société APM [Localité 6] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 SEPTEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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