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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00527 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUBA
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Société D2N inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 325 538 049
[Adresse 4]
Représentés par : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Nicolas FOUASSIER, avocat plaidant au barreau de LAVAL
ET :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [R] [O], auditrice de justice et de [F] [Y], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Me Bénédicte MAST
copie conforme à :
Me Bénédicte MAST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [M], agriculteur, s’est approvisionné auprès de la société D2N, exerçant une activité de commerce de gros de céréales, tabac, semences et aliments pour bétail.
Des factures émises par la société D2N à M [M] entre le 31 mai 2015 et le 30 septembre 2016 sont demeurées impayées.
Suivant exploits du 14 avril 2021, la SAS D2N a fait assigner M. [M] devant le Tribunal de céans afin notamment d’obtenir le règlement des factures impayées.
Suivant une ordonnance rendue le 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— « Rejeté l’exception tirée de la prescription biennale de l’action en paiement de la société D2N,
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société D2N concernant les factures suivantes : Facture du 31 mai 2015 d’un montant de 5.740, 89 euros ; Facture du 29 février 2016 d’un montant de 124,32 euros ; Facture du 31 mars 2016 d’un montant de 5.575,72 euros. Rejeté l’exception tirée de la prescription quinquennale de l’action en paiement de la société D2N concernant les factures suivantes : Facture en date 30 avril 2016 d’un montant de 11.352,92 euros ; Facture en date 30 juin 2016 d’un montant de 977,04 euros ; Facture en date 31 août 2016 d’un montant de 270,48 euros ;Facture en date 30 septembre 2016 d’un montant de 427,03 euros. Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Réservé les dépens, Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2022 ».
La société D2N a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 2] a :
« Infirmé l’ordonnance rendue par le Juge de Mise en Etat du tribunal judiciaire de Coutances du 17 octobre 2022 en ce qu’elle a : Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société D2N concernant les factures suivantes : Facture en date 31 mai 2015 d’un montant de 5.740, 89 euros ; Facture en date 29 février 2016 d’un montant de 124,32 euros ; Facture en date 31 mars 2016 d’un montant de 5.575,72 euros. Réservé les dépens de l’incident ; Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : – Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement soulevée par la société D2N à l’encontre de M. [G] [M] au titre des factures impayées des 31 mai 2015 d’un montant de 5.740, 89 euros, 29 février 2016 d’un montant de 124,32 euros et 31 mars 2016 d’un montant de 5.575,72 euros ;
Débouté M. [G] [M] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamné M. [G] [M] aux dépens de l’incident de de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de la société D2N, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamné M. [G] [M] à payer la somme de 1 000 euros à la société D2N en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel. »
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société D2N, en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
« Déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement former par la SAS D2N à l’encontre de Monsieur [G] [M] ; Condamner Monsieur [G] [M] à payer et porter à la SAS D2N la somme de 21 217,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées ; Condamner Monsieur [G] [M] à payer et à porter à la SAS D2N la somme de 3 182,66 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ; Condamner Monsieur [G] [M] à payer et porter à la SAS D2N la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouter Monsieur [G] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [G] [M] à payer et porter à la SAS D2N une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Bernard JAGOU, Avocat aux offres et affirmations de droit ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»En réplique au moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes soulevé par M [M], la société D2N soutient que cette question a été tranchée par la Cour d’Appel de [Localité 2] dans son arrêt du 21 novembre 2023 de sorte que son action en paiement ne peut être que déclarée recevable.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’aux termes d’une reconnaissance de dette et d’un accord de règlement accordant un échéancier à M. [M], ce dernier reconnaît être débiteur de la somme de 24.286,94 €. Elle ajoute que 2 échéances ont été réglées conformément à l’accord passé entre les parties ce qui permet d’en établir la véracité.
Elle soutient, que le fondement de l’article 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette signée par M [M] établit le bien-fondé de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que M [M] a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive pour lesquels il devra indemniser la société D2N.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 mai 2025,
M. [G] [M], en défense, conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société D2N. Il sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M [M] soutient, sur le fondement des articles 1359 et 1376 du code civil, que le bénéficiaire de la reconnaissance de dette produite par la société D2N n’est pas précisé de sorte qu’elle n’entraîne aucune obligation à sa charge.
En réplique au moyen tiré des prélèvements effectués conformément à l’accord produit par la société D2N que cette dernière soulève, M [M] explique que ces prélèvements n’ont pas perduré et ne consistent pas en des paiements spontanés de sorte que ces règlements ne peuvent être interprétés comme venant interrompre la prescription.
Il expose que la demanderesse ne produit pas les factures ou bons de livraison de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni les marchandises dont elle sollicite le paiement auprès de M [M].
L’ordonnance de clôture a été signée le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le remboursement des sommes impayées :
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du même Code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1376 du même Code dispose que, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, la société D2N produit les sept factures émises à M. [M] entre le 31 mai 2015 et le 30 septembre 2016 ainsi qu’un décompte du 26 février 2021 au titre des factures impayées pour un montant de 21.217,74 € au principal. (Pièces n°2 et 3 D2N).
La société D2N verse également aux débats un document intitulé « accord de règlement » signé par les deux parties le 25 octobre 2016 selon lequel elle consent à M. [M] un échéancier portant sur la somme de 24.286,94 € et aux termes duquel ce dernier s’engage à régler sa dette en 60 échéances de 436,40 €. (Pièce n°7 D2N).
La société D2N a prélevé des échéances de 436,40 € en janvier, février et avril 2017 sur le compte de M. [M]. Les autres échéances sont demeurées impayées par la suite. (Pièce n°1 D2N). La société D2N produit une reconnaissance de dette signée par M. [M] le 21 octobre 2016 aux termes duquel celui-ci reconnaît devoir la somme de 24.286,94 €, mentionnée manuscritement en chiffres et en lettres. Le document a été rédigé sur le papier en tête de la société D2N qui précise son identité et ses coordonnées. (Pièce n°6 D2N). M. [M] ne conteste pas être l’auteur de la signature apposée sur ce document ni celui de l’écriture manuscrite qui lui est attribuée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les preuves de l’obligation de paiement et l’inexécution contractuelle de M [M] sont bien rapportées.
En conséquence, il convient de condamner M [M] à régler à la société D2N la somme de 21.217,74 € au titre du remboursement des factures.
Sur la clause pénale :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, aux termes des conditions générales de vente de la société D2N, auxquelles s’est soumis M. [G] [M], il est prévu au paragraphe « condition de règlement », qu’en cas de non-paiement même partiel des sommes dues, la société D2N est fondée à réclamer à titre de clause pénale une indemnité correspondant à 15 % du montant dû par le client, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 150 €.(Pièce n°5 D2N).
La société D2N verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception signé par M. [M] le 2 février 2021 au terme duquel elle met ce dernier en demeure d’avoir à régler la somme de 21.217,74 €. (Pièce n°4 D2N).
Si la clause pénale est clairement stipulée et lisible , il convient cependant de considérer que la l’indemnité forfaitaire de 15% est manifestement excessive, et de réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 500€.
Sur la résistance abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
En l’espèce, la société D2N ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement de M [M].
En conséquence, il convient de débouter la société D2N de ce chef.
Sur les autres demandes
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [M], succombant, doit être condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société D2N ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner M [M], à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige commande que l’exécution provisoire s’applique. Par ailleurs, M [M] ne démontre pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire de sorte que sa demande tendant à l’écarter doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M .[G] [M] à régler à la société D2N la somme de 21.217,74 € au titre des factures impayées ;
CONDAMNE M .[G] [M] à régler à la société D2N la somme de 500 € au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M [G] [M] à régler à la société D2N la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [G] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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