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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNS
Minute 25-
Jugement du :
24 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 24 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de MadameNathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne en présence d’une assistante social de [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 septembre 2024 à effet du 31 juillet 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Monsieur [I] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 225,83 euros outre une provision pour charges générales d’un montant de 35,56 € par mois et la somme de 99,93 € à titre de provision mensuelle pour charges de chauffage.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 pour un montant en principal de 1529,87 €.
Par acte signifié par commissaire de justice le 30 juin 2025, PLURIAL NOVILIA a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— le condamner au paiement de :
— la somme de 2639,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de son acte introductif d’instance, PLURIAL NOVILIA a fait valoir que Monsieur [I] [X] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 14 mars 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3629,74 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [I] [X], comparant en personne, indique avoir eu des difficultés à gérer suite au décès de son père. Il déclare n’avoir plus aucun revenu depuis juin 2025 et avoir effectué une demande de RSA, actuellement en cours. Son assistante sociale, également présente, indique qu’une demande de mise sous protection est en préparation.
Le rapport des services sociaux, reçu au greffe le 30 juillet 2025 et dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Monsieur [I] [X] ne s’est pas manifesté malgré une convocation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2025, pour la somme en principal de 1529,87 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025 compte tenu de la computation des délais prévue aux articles 641 et suivants du code de procédure civile.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
PLURIAL NOVILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Monsieur [I] [X] restait devoir la somme de 3629,74 euros à la date du 15 septembre 2025.
Le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1529,87 € à compter du commandement de payer en date du 14 mars 2025 et sur le surplus à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Monsieur [I] [X] sollicite l’effet suspensif de la clause résolutoire figurant au contrat et le bailleur s’y oppose.
L’examen du relevé de compte en date du 15 septembre 2025 montre que le locataire n’a pas effectué de règlement depuis octobre 2024 et n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [I] [X] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
L’article 1343-5 du code civil permet toutefois au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière difficile de Monsieur [I] [X], et de sa présence à l’audience, il convient d’octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [I] [X] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X], succombant à l’instance, il supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2024 entre la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA et Monsieur [I] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 28 avril 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [I] [X] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [X] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 3629,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1529,87 € à compter du commandement de payer en date du 14 mars 2025 et sur le surplus à compter du jugement ;
AUTORISE Monsieur [I] [X] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 150 euros et d’un 24e versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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