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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYBR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
du 05 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
L’URSSAF RHÔNE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
LA S.A.S. [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 06 mai 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 01er octobre 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 04 octobre 2024 pour un montant de 4.986 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les échéances des mois de mars 2024, avril 2024 et mai 2024.
Le juge de la mise en état ayant sollicité les observations des parties sur la forclusion du recours, l’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026.
Par conclusions soutenues oralement, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de la SAS [1] pour cause de forclusion ;
— Valider la contrainte du 01er octobre 2024 signifiée le 04 octobre 2024 pour son montant actualisé sur la base des mises en demeure du 03 juin 2024 et du 04 juillet 2024, outre les frais de signification ;
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.106 euros restant due, outre majoration de retard complémentaire ;
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 75,74 euros relatif aux frais de signification ;
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Valider la contrainte du 01er octobre 2024 signifiée le 04 octobre 2024 pour son montant actualisé sur la base des mises en demeure du 03 juin 2024 et du 04 juillet 2024, outre les frais de signification ;
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.106 euros restant due, outre majoration de retard complémentaire ;
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 75,74 euros relatif aux frais de signification ;
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme fait valoir que suite à la signification de la contrainte, la société disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition, soit jusqu’au 19 octobre 2024 à minuit. Or, l’opposition n’a été formée que le 06 mai 2025, de sorte que la contrainte a acquis l’ensemble des effets d’un jugement.
Par conclusions en réponse soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable.
Elle soutient que la contrainte donne de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition, précisant en son point 3 que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours », que par conséquent, l’ensemble formé par la contrainte et la signification est frappé de nullité et que son opposition doit être déclarée recevable.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations".
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « (6°) statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 du même code dispose que " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est de jurisprudence constante que l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. (Cass., civ.2, 21 juin 2018, n° 17-16.441),
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF le 01er octobre 2024 à destination de la SAS [1] a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024.
La SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec avis de réception, expédié le 06 mai 2025.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient la forclusion de cette opposition comme ayant été formée au-delà du délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées de l’article R.133-3.
La SAS [1] oppose que ledit délai n’a pas couru à son égard, en raison de la nullité affectant la contrainte et l’acte de signification. Elle prétend que la formulation présente sur la contrainte, selon laquelle « l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité » induit le cotisant en erreur sur la forme du recours qu’il doit former, lui laissant penser qu’il pourra motiver son opposition dès que celle-ci aura été inscrite au greffe, et lui laissant penser qu’il peut opter entre l’inscription au greffe ou la lettre recommandée alors que seule la forme de la lettre recommandée est possible.
Cependant, cette formulation est conforme aux dispositions de l’article R.133-3 qui permettent au débiteur de la contrainte de former opposition de deux manières, soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal.
Elle explique en outre que dans les deux cas, cette opposition devra, à peine d’irrecevabilité, être motivée, ce que prescrit encore l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et précise que cette motivation devra être réalisée dès l’introduction du recours, qu’il soit réalisé par inscription au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune indication erronée ne résulte donc de cette formulation.
Au surplus, le tribunal relève que la contrainte reproduit en son verso l’article R.133-3 dans son intégralité, de sorte que le débiteur est en réalité parfaitement éclairé sur les formes de sa possible opposition par les mentions de la contrainte elle-même.
Enfin, il ne ressort aucune contrariété entre la contrainte et l’acte de signification qui reproduit lui aussi intégralement le 3ème alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et qui informe donc sans erreur le cotisant des formes et des délais que son opposition devra respecter.
Ainsi, en l’absence d’irrégularité affectant la contrainte et l’acte de signification, le délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir à l’encontre de la SAS [1] dès le lendemain de la signification de la contrainte, soit dès le 05 octobre 2024. La société avait donc jusqu’au 19 octobre 2024 à minuit pour former opposition. Néanmoins, cette date tombant un samedi, la société bénéficiait d’un report au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 21 octobre 2024, minuit.
Ne l’ayant fait que par un courrier expédié le 06 mai 2025 et ne justifiant d’aucun cas de force majeure l’ayant empêchée d’expédier son courrier au plus tard le 21 octobre 2024 minuit, son recours est irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour examiner les moyens d’opposition de la requérante.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition de la SAS [1] étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 04 octobre 2024 seront supportés par la société, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
La SAS [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF RHONE-ALPES sera débouté de sa demande portant sur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il sera rappelé que la décision statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne COGANT-BOURREE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, exerçant les missions du juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par la SAS [1];
CONSTATE que la contrainte établie le 01er octobre 2024 par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la SAS [1] au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de mars 2024, avril 2024 et mai 2024, est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNONS la SAS [1] à rembourser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE l’URSSAF RHONE-ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHÔNE-ALPES
S.A.S. [1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHÔNE-ALPES
Le
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