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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 31 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF3U
MINUTE N° :
Affaire :
[S] – [V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF RD
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF[Immatriculation 8] JUILLET 2025
A l’audience non publique du 01ER avril 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce du 16 janvier 2025.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[L] [V], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (Tunisie)
et
[K] [S], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 13] (Tunisie).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures entre époux
FIXE la date des effets du divorce au 03 septembre 2024.
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
DIT que Monsieur [K] [S] versera à Madame [L] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de soixante quinze mille euros (75.000 €) dans le délai d’un mois à compter du jugement de divorce devenu définitif sur le fondement de l’article 270 du code civil et au besoin l’y CONDAMNE,
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [O] [S], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (34),
ORGANISE le temps de résidence de [O] [S] chez chacun des parents, selon les modalités suivantes :
Une semaine chez chacun d’eux avec transfert le dimanche soir, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, y compris pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 12],Partage des vacances de Noël par moitié : 1ère semaine chez le père et 2e semaine chez la mère pendant les années paires, inversement les années impaires, avec un changement de résidence le samedi midi.Partage des vacances d’été comme suit : les 1ères, 5e, 6e et 7e semaines chez le père et les 2e, 3e, 4e, et 8e semaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires, avec un changement de résidence le samedi midi.
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [S], due par Monsieur [K] [S] à Madame [L] [V], à la somme mensuelle de mille euros (1.000 €), et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette contribution avant le 05 de chaque mois
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10] : [Adresse 2], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [K] [S] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] fixée à la charge de Monsieur [K] [S] en application des dispositions de l’article 373-2-2, II-1° du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, III alinéa premier du Code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur accord concernant le paiement directement entre les mains de l’enfant majeur [Z] [S] :
par Monsieur [K] [S] d’une somme mensuelle de mille euros (1.000 €), sous déduction de l’APL qu’elle aura perçue,par Madame [L] [V] d’une somme mensuelle de trois cents euros (300 €),
RENVOIE les parties à la convention passée entre elles s’agissant du partage des frais et du paiement des pensions une fois [O] devenue majeure.
CONSTATE que les époux ont convenu que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés et les voyages scolaires) seront partagés à hauteur de 70 % par le père et de 30 % par la mère, pour les deux enfants, après décision commune d’engagement desdits frais et production des justificatifs; le remboursement sera effectué par le parent débiteur dans le mois de la présentation de la facture et au besoin condamne le débiteur au paiement des frais engagés par l’autre parent ;
HOMOLOGUE pour le surplus la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce du 16 janvier 2025 annexée au présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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