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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51225
N° : 8RLC/LB
Assignations des :
30 et 31 janvier, et 3 février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 avril 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [K] [V] en qualité de mandataire successoral des successions de [C] [W] [H] et [T] [A] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Association [20] [Localité 18], service [17], prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [S] [H]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [M] [J] épouse [L]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Madame [Z] [J] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [Y] [X] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tuteur de Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[T] [A], demeurant de son vivant [Adresse 8] à [Localité 19], est décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 21] (95).
[C] [H], demeurant de son vivant [Adresse 8] à [Localité 19], est décédé le [Date décès 2] 2016.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 11 avril 2019, Maître [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [C] [H] et [T] [A].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 5 mars 2020, la mission de Maître [V] ès qualités a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 11 avril 2020. L’expulsion de M. [U] [H] des lots n° 196, 105 et 323 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 19] a été ordonnée et Maître [V] a été autorisée ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 196, 105 et 323 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 19] au prix minimal de 730 000 euros net vendeur.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 14 janvier 2021, Maître [V] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré le lot n° 2 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16] au prix minimal de 60 000 euros net vendeur.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 30 mars 2023, la mission de Maître [V] ès qualités a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 11 avril 2023 et Maître [V] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré les lots n° 196, 105 et 323 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 19] au prix minimal net vendeur de 590 000 euros.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 mai 2024, la mission de Maître [V] ès qualités a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 11 avril 2024.
Par actes des 30 et 31 janvier et 3 février 2025, Maître [V] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [U] [H], l'[20] Paris, en qualité de curateur ou de tuteur de M. [U] [H], Mme [M] [J], Mme [Z] [J] épouse [F] et Mme [X] [I], en qualité de tuteur de Mme [G] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— proroger sa mission en qualité de mandataire successoral des successions de [C] [H] et [T] [A] épouse [H], pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 11 avril 2025 ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— juger que les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge des successions administrées.
Lors de l’audience, Maître [V] ès qualités maintient oralement ses demandes.
M. [U] [H], l'[20] [Localité 18], en qualité de curateur ou de tuteur de M. [U] [H], Mme [M] [J], Mme [Z] [J] épouse [F] et Mme [X] [I], en qualité de tuteur de Mme [G] [H], n’ont pas constitué avocat.
L'[20] [Localité 18] a écrit pour indiquer que M. [U] [H] avait été placé sous tutelle par jugement du 21 juin 2024 et que la mesure lui avait été confiée. Elle a précisé ne pas avoir constitué avocat car elle ne s’opposait pas à la prorogation de la mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du rapport de mission du mandataire successoral du 5 février 2024 et de ses explications que les opérations de commercialisation du bien immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 19] sont en cours mais que la vente a été retardée car M. [U] [H] avait réintégré le bien immobilier.
La prorogation de la mission est donc nécessaire afin de permettre au mandataire de mener à bien sa mission et de vendre le bien.
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [V] en qualité de mandataire successoral aux successions de [C] [H] et de [T] [A] pour une durée de 12 mois à compter du 11 avril 2025 ;
Dit que les dépens seront mis à la charge des successions administrées ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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