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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03664 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4B2 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007552 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 06 Mai 2025,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
.[M] [D], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (HAUTE GARONNE),
et de
.[X] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 Août 2023,
Nom
AUTORISE [M] [D] à faire usage du nom de son conjoint jusqu’à la majorité de l’enfant [W],
Liquidation
DÉCLARE les demandes concernant la jouissance onéreuse du domicile conjugal et la jouissance du véhicule Renault Clio à [M] [D] ainsi que la jouissance du véhicule CITROEN à [X] [N] irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
DÉBOUTE [M] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que de celui de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE [X] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Autorité parentale
Concernant [W],
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de leur enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [M] [D],
FIXE le droit d’accueil de [X] [N] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que [M] [D] devra amener l’enfant à la gare de [Localité 15] ou à l’aéroport de [Localité 12] [Localité 10] et venir le récupérer à la gare de [Localité 15] ou à l’aéroport de [Localité 14],
DIT que le billet de train ou d’avion est à la charge de [X] [N],
DIT que [X] [N] doit prévenir [M] [D] un mois à l’avance s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
Concernant les enfants,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [X] [N],
DÉBOUTE [M] [D] de sa demande de contribution et de partage des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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